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SAWS est l'abrégé de : Salla Allahou alayhi Wa Salam
"Allah et ses Anges prient sur le Prophète. O croyants, priez pour lui et louez-le."
( Sourate 33, verset 56 ).

Et d'aprés Al-Husayn, le Prophète ( Salla Allahou alayhi wa Salam ) a dit :
"L'égoîste, c'est celui qui ne prie pas sur moi quand mon nom est prononcé en sa présence.",
Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi, an-Nassa'î.

La tolérance en islam

La tolérance en Islâm …

» Nous avons pris part active à la promotion du dialogue des civilisations et à celle des alliances des civilisations….Il est clair que le rejet de la haine et de la violence serait insuffisant, s’il n’était accompagné d’une nécessaire garantie d’équilibre entre la liberté d’expression et les atteintes insoutenables aux fondements des religions.
En tant que pays musulmans il nous appartient de veiller à une représentation authentique de l’Islam de part le monde et c’est par une action collective que nous parviendrons à réduire les manifestations d’extrémisme et de dogmatisme qui portent atteinte à nos valeurs les plus sacrées… ». Extrait du toast prononcé le 12 Août 2008, par le Président algérien au cours de sa visite en Iran.

Pour Abdennour BIDAR (Professeur de philosophie), l’Islam est une école de sagesse :  » L’islam est avant tout une vie spirituelle, une expérience intérieure, une rencontre avec le mystère de l’existence. Il n’y a pas que le Bouddhisme qui soit une école de sagesse…Or, beaucoup de débats voudraient réduire l’Islam à des questions d’un ordre géopolitique, social, identitaire… D’autres encore voudraient le réduire à des questions de ‘formes’…Or, je crois que nous musulmans, avons tout à gagner à nous concentrer, à nous recentrer, sur la dimension spirituelle dans ce qu’elle a de plus profond ».

En effet, c’est en se concentrant sur la dimension spirituelle de l’Islam, que ceux qui nous devancèrent firent des cinq premiers siècles, une des plus grandes époques de l’histoire universelle.
Bagdad et Cordoue étaient à cette époque, les villes les plus opulentes, où les richesses du monde affluaient, où le négoce était actif, les métiers prospères…
Elles étaient aussi, des centres d’une vie intellectuelles intense, des foyers lumineux de civilisation, où une floraison incomparable des sciences, des arts et de la littérature attiraient les savants et les artistes de tous les coins de l’univers.

M. Sédillot a affirmé :  » Non seulement, l’école de Bagdad a contribué au réveil de l’Europe en comblant l’intervalle qui sépare les Grecs d’Alexandrie des modernes, mais c’est celle qui a porté la lumière dans l’Asie toute entière… ». M. Sédillot (Histoire des arabes).

Concernant l’esprit de tolérance qui régnait à cette époque, C. Huart déclara un jour, à propos de de Moawiya (premier souverain de la dynastie Omeyyade) :  » La tolérance qu’il montra envers les chrétiens qui formaient la presque totalité de la Syrie lui concilia toutes les sympathies… ». C.Huart (Histoire des arabes. Paris 1912 – 1913).

Le point culminant du pouvoir des Omeyyades se plaça sous les règnes d’Abdel-Malik et de son fils Welid : souverains éclairés et tolérants, ces princes se conformant à l’édit promulgué par Muhammad (mahomet n’est pas le nom du Prophète) (à lui bénédiction et salut), utilisèrent largement les talents des savants, des artistes et des administrateurs chrétiens, et dans ce sillage, l’édit promulgué par Muhammad (mahomet n’est pas le nom du Prophète) déclare ce qui suit :

Edit promulgué par le Prophète Muhammad (mahomet n’est pas le nom du Prophète)  , le 2 Mûharram de l’an 11 de l’Hégire (1er août 623)

Voici sa teneur : « J’ai écrit cet édit en forme d’ordre pour mon peuple, et pour tous ceux qui se trouvent dans la Chrétienté, à l’Est et à l’Ouest, près ou loin, jeunes et vieux, connus et inconnus. Celui qui ne se conforme pas à l’édit et ne suit pas mes ordres agit contre la volonté de Dieu et mérite d’être maudit quel qu’il soit, sultan ou simplement Musulman.

Quand un prêtre ou un ermite se retire sur une montagne ou dans une grotte, ou se tient dans la plaine, le désert, la ville, le village ou l’église, je me tiens derrière lui en personne, avec mon armée et mes sujets et je le défends contre tout ennemi. Ces prêtres sont mes sujets. Je m’abstiendrai de ne leur faire aucun tort. Il est défendu de chasser un évêque de son évêché, un prêtre de son église, un ermite de son ermitage. Aucun objet ne doit être détourné d’une église en faveur de la construction d’une mosquée ou des demeures des Musulmans. Quand une chrétienne a des relations avec un musulman, celui-ci doit la bien traiter et lui permettre de prier dans son église, sans mettre d’obstacle entre elle et sa religion. Si quelqu’un agit contrairement, il sera considéré comme ennemi de Dieu et de son Prophète. Les Musulmans doivent se conformer à ces ordres jusqu’à la fin du monde ».Haïdar BAMMATE :Extrait de ‘VISAGES DE L’ISLAM’. Payot – Lausanne. Paris 1946.

Pour sa part, Gustave Le Bon précise : »… La force ne fut pour rien dans la propagation du Coran, car les Arabes laissèrent toujours les vaincus libres de conserver leur religion. Si les peuples chrétiens se convertirent à la religion de leurs vainqueurs, ce fut parce que les nouveaux conquérants se montrèrent plus équitables pour eux que ne l’avaient été leurs anciens maîtres, et parce que leur religion était d’une plus grande simplicité que celle qu’on leur avait enseignée jusqu’alors…Loin de s’être imposé par la force, le Coran ne s’est répandu que par la persuasion … seule, la persuasion pouvait amener les peuples qui ont vaincu plus tard les Arabes, comme les Turcs et les Mongols à l’adopter.
Gustave Le Bon (La Civilisation des Arabes, 1884).

Par ailleurs, Philip Hitti souligne : » Pendant toute la première partie du Moyen Age, nul peuple n’a apporté au progrès humain une contribution aussi importante que celle des arabes, si nous comprenons sous ce vocable tous les peuples de langue arabe…Pendant des siècles la langue arabe a été celle de la science, de la culture et du progrès intellectuel pour l’ensemble du monde civilisé. Exception faite de l’Extrême-Orient. Du IX e siècle au XIIe siècle, l’arabe a produit plus d’œuvres philosophiques, médicales, astronomiques et géographiques que toute autre langue humaine. » Philip Hitti (Précis d’Histoire des arabes. Payot. Paris 1950).

Aujourd’hui, les musulmans ont le devoir de réhabiliter les valeurs civilisationnelles et modernistes de l’Islâm, et de coordonner leurs efforts pour œuvrer à la remise à niveau de leurs appareils de production avec la volonté d’êtres parties prenantes de la compétitivité internationale dans un esprit pacifique…

« Le mal et le bien ne sauraient marcher de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras ton ennemi se changer en protecteur et ami. » Sourate 41 – verset 34.

Samya.benazzouz
Chercheuse indépendante

La prière du vendredi ( salat jumada ) , ce qu'il faut savoir

Sur l’obligation de la prière du vendredi

Allah le Très Haut a dit :

{ […] quand on appelle à la prière à un moment d’un vendredi, empressez-vous au Rappel d’Allah. Laissez-là toute transaction : meilleur ce sera pour vous, si vous saviez … }
[ Sourate 62; Al Joumou’a – verset 9 ]

Abou Houreyra rapporte qu’il avait entendu le Messager d’Allah s’exprimer ainsi :

« Le jour de la Résurrection, nous serons les derniers et [en même temps ] les premiers, bien que les autres ont reçu les Ecritures avant nous. De plus ce jour-là [le vendredi ] est ce jour qui leur avait été rendu obligatoire mais ils avaient divergé à son sujet. Quand à nous, Allah nous a guidés vers ce jour. Donc, en ce qui concerne le vendredi, les gens viennent après nous : les Juifs, le lendemain [ samedi  et les Chrétiens, le surlendemain [ dimanche ]. » [ Rapporté par Al Boukhari ]

Sur le mérite des ablutions majeures le jour du vendredi.
Et est-ce que l’enfant et la femme doivent assister [ à la prière ] du vendredi ?

‘Abdoulah ibn Omar a rapporté que le Messager d’Allah a dit : « Lorsque l’un de vous veut se rendre à l’office du vendredi qu’il fasse des ablutions majeures ! ». [Rapporté par Al Boukhari ]

Selon Ibn ‘Umar tandis que Omar Ibn El khatab était debout pour le sermon du vendredi, entra un homme des premiers Mouhajir et des Compagnons du Prophète .

Et Omar de l’appeler [ en lui reprochant son regard] :

« On est en quelle heure ? » – J’étais occupé, expliqua l’homme, et je ne suis arrivé qu’au moment où j’étais entrain d’entendre le Adhan. Et sans m’attarder j’ai fait des ablutions mineurs.

– Et en plus tu n’as fait que des ablutions mineures, bien que tu sais que le Messager d’Allah recommandait des ablutions majeures ! »

Selon Abou Sa’id El khoudry : Le messager d’Allah a dit : « Les ablutions majeures pour le vendredi sont obligatoires pour tout pubère. »

Sur le fait de se parfumer de baume pour le vendredi

D’après Abou Bakar ibn el Munkadir ‘Amrou Ibn Souleyman al ‘Ansary a dit :

« J’atteste que le Messager d’Allah a dit : «  Le jour du vendredi, les ablutions majeures sont obligatoires pour tous pubère. De même pour le fait de se curer les dents et de toucher du baume, s’il en trouve.  »

Selon ‘Amrou : En ce qui concerne les ablutions j’atteste qu’elles sont obligatoires ; mais pour le fait de se curer les dents, Allah est plus informé, si cela est obligatoire ou non. Cependant, le hadith est ainsi rapporté.

Selon Abou ‘Abdoulah : Abou Bakr est le frère de Mouhamed ibn el Munkadir . Son surnom est aussi son nom. Ce hadith à été aussi rapporté de lui par Bukayr ibn Al’Achaj et Sa’id ibn Abou Hilal, ainsi que par de nombreuses autres personnes. Signalons, en outre, que Mouhamed ibn El Moukadir avait aussi le surnom d’Abou Bakr, en plus du surnom d’Abou ‘Abd-oul-Lah.

Sur le mérite du vendredi

Selon Abou Horeyra : Le messager d’Allah a dit :

« Celui qui fait des ablutions majeures, je jour du vendredi, similaires aux ablutions de janaba, puis se dirige * [ à la mosquée ], sera comme s’il avait sacrifié une chamelle. S’il part à la deuxième heure, il sera comme s’il avait sacrifié une vache. S’il part à la troisième heure, il sera comme s’il avait présenté un bélier cornu, une poule, s’il part dans la quatrième heure, enfin, un oeuf, s’il part à la cinquième heure. De plus, lorsque l’imam arrive, les anges se présentent à leur tour pour entendre les invocations… »

[ * A la première heure ]

Sur le fait de se pommader les cheveux pour l’office du vendredi

Salman Al Farisy   a dit : « Le Prophète a dit :

« Tout homme qui fait des ablutions majeures le jour du vendredi, se purifie autant qu’il peut, s’arrange les cheveux avec sa pommade ou se parfume avec du baume de sa femme, sort, se rend à la mosquée, ne sépare pas entre les fidèles [ pour se frayer un passage ], prie autant que cela lui est possible, puis écoute attentivement lorsque l’imam commence à parler, celui-là verra pardonnés ses péchés jusqu’au vendredi suivant. »

Selon Tawous : « Je dis à Ibn ‘Abass : « On rapporte que le Prophète a dit :

«  Faites vos ablutions majeures le jour du vendredi et lavez vos têtes ! et ce même si vous n’êtes pas en état de janâba. Aussi, faites usage du baume. » – Cela est vrai pour les ablutions majeures, répondit Ibn ‘Abass, mais je ne sais rien pour le baume. »

D’après Tawous, on transmit à Ibn ‘Abass les propos du Prophète sur les ablutions majeures du jour du vendredi.

« Je dis alors à Ibn ‘Abass, rapporte Tawous : « Le fidèle doit-il utiliser du baume ou de la pommade si sa femme en a ? – Je ne sais pas, répondit Ibn  Abass. »

On doit mettre les plus beaux habits qu’on a pour aller à l’office du vendredi

Selon Abdoulah ibn Omar : Un jour, Omar Ibn El khatab vit qu’on était en train de vendre une robe de soie près de la porte de la mosquée. Il dit alors au Prophète :

« O messager d’Allah ! pourquoi ne l’achètes-tu pas pour la mettre pour l’office du vendredi et pour la réception des délégations ? – Celui qui met ce genre d’habit, répondit le Prophète, n’aura aucune part de bonheur dans l’autre vie. »

Après cela, le Messager d’Allahreçut plusieurs robes de ce genre, il donne une à Omar qui dit : O messager d’Allah ! Tu me la donnes malgré tes propos tenus sur la robe de ‘Utarid [ càd celui qui était en train de vendre la robe près de la mosquée ] – Je ne te l’ai donnée, expliqua le Messager d’Allah pour que tu la mettes. » En effet, ‘Omar ibn El Khatab offrit ensuite cette robe à son frère polythéiste qui était à la Mecque.

Sur le fait de se curer les dent [ frotter avec un siwak ] le jour du Vendredi

D’après Abou Sa’id le Prophète a dit : « […] et il doit se curer les dents. »

Selon Abou Horeyra le Messager d’Allah a dit : « Si je ne craignais pas que ce serait pénible pour ma Oumma – ou pour les gens – je leur aurais ordonné de se curer les dents au moment de chaque prière. »

Selon Anas le Messager d’Allah a dit : « J’ai trop insisté à vous recommander le cure-dent… »

Selon Houdeyfa : « En se levant la nuit pour prier, le Prophète se nettoyait la bouche »

Que Doit-on réciter du Coran pendant la prière du Fajr du jour du vendredi

Selon Abou Houreyra : « Dans la prière du Fajr du jour du vendredi, le Prophète récitait la sourate As-Sajda et la sourate el Inssane »

Sur la prière du vendredi dans les villages et les villes

Selon Ibn ‘Abass :

« Le premier office du vendredi – après un vendredi célébré dans la mosquée du Messager d’Allah – fut dans la mosquée des ‘Abd-al-Qays, à Juwathya dans le Bahrayn. »

Selon ibn Omar le Messager d’Allah a dit : « Chacun de vous est un pasteur… »

Al-Layth ajoute : Younous dit : « Ruzyq ben Hukaym écrivit à Ibn Chihab – J’étais avec lui à Wadi-l-Qura – et lui demanda qu’il pouvait présider l’office du vendredi. Signalons que Ruzayq cultivait une terre sur laquelle il y avait un groupe formé de noirs et d’autres personnes. De plus, il était le gouverneur de ‘Ayla.

Ibn Chihab lui écrivit – J’étais en train d’entendre – et lui ordonna de présider la prière du vendredi en lui rapportant que Salim lui avait dit que Abd-el-Lah  ibn Omar disait : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire :

Chacun de vous est pasteur et chacun de vous est responsable de son troupeau ; l’imam est pasteur et est responsable de son troupeau, l’homme est pasteur au sein de sa famille et est responsable de son troupeau, la femme est pasteur dans la maison de son époux et est responsable de son troupeau, le serviteur est pasteur quant aux biens de son maître et est responsable de son troupeau.

« Je crois qu’il a aussi dit : … L’homme est pasteur quant aux biens de son père est responsable de son troupeau. Chacun de vous est pasteur et chacun est responsable de son troupeau. ».

Est-ce que ceux qui n’assistent pas à la prière du vendredi  – femme, enfants, et autres – doivent faire les ablutions majeures ?

Selon Ibn Omar : Les Ablutions majeures doivent être faites par ceux qui la prière du vendredi est obligatoire.

Selon Abdoulah ibn Omar : « Celui d’entre vous qui veut venir à l’office du vendredi, qu’il fasse ses ablutions majeures. »

Selon Abou Sa’id El khoudri le Messager d’Allah a dit :  « Les ablutions majeures du jour du vendredi sont obligatoires pour tous pubère. »

Dans un autre Hadith : « […] Puis il dit : « Chaque musulman doit faire ses ablutions majeures une fois tous les sept jours, où il lavera sa tête et son corps. »

Rapporté aussi par ‘Aban Ibn Saleh et ce de Moujahid et Tawous, d’Abou Horeyra qui dit : « Le prophète a dit : Allah le Très Haut, a un droit auprès de chaque Musulman : faire ses ablutions majeures un jour tous les sept jours. ».

D’après Nafi’,  Ibn Omar a dit :

« Omar avait une épouse qui assistait à la prière en groupe de la mosquée pendant les prières du Fajr et du ‘Icha. On lui dit alors : « Pourquoi sors-tu bien que tu sais que Omar déteste cela et, est en plus jaloux ? – Et qu’est-ce qui l’empêche de me l’interdire ? demanda-t-elle – Ce qui l’empêche sont ces propos du Messager d’Allah : « N’empêchez pas les servantes d’Allah [ c’est à dire les femmes ] de venir aux mosquées d’Allah. »

Sur la permission de ne pas venir au cas où l’on ne s’est pas présenté pour la prière du vendredi à cause de la pluie

D’après Abdoulah ibn Al Harith, le cousin paternel de Mouhamed ibn Sîrîn, Ibn ‘Abass   a dit à son muezzin en jour pluvieux. « Lorsque tu arrives à : J’atteste que Mouhamed est le Messager d’Allah, ne dit pas : Accourez à la prière, dis plutôt : Priez dans vos maisons ! » En entendant cela, les présents semblaient ne pas admettre la chose. Et Ibn ‘Abass de dire : « Cela a été fait par celui qui est mieux que moi. Certes, la prière du vendredi est obligatoire, mais je n’ai pas voulu causer de gêne ni que vous marchiez dans la boue glissante. »

A partir de quelle distance doit-on venir à la prière du vendredi ? et pour qui est-elle obligatoire ?

Allah le Majestueux et Puissant a dit :

{ O vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez à l’invocation d’Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! […] }
[ Sourate 62 El Joumou’a – verset 9 ]

‘Ata a dit : Lorsqu’on est dans un village à population agglomérée et qu’on appelle à la prière du vendredi, on doit y assister soit qu’on a entendu l’appel ou non.

Anas faisait parfois la prière du vendredi et des fois il ne la faisait pas, et ce en étant dans la résidence à Az-Zawiya, à deux farsakh de Bassorah.

Aicha , l’épouse du Prophète a dit : « Le jour du vendredi, les gens arrivaient les uns après les autres de leurs maison et d’Al-Awâly tout poussiéreux et transpirants. Une fois, un homme d’entre eux vint voir le Messager d’Allah qui était chez moi… Le Prophète dit alors : « Si seulement vous vous purifiez pour votre jour-ci. »

Le temps de la prière du vendredi commence à partir du moment où le soleil commence à s’incliner vers l’ouest

Yahya ibn Sa’id rapporte avoir interrogé ‘Amra sur les ablutions majeures le jour du vendredi et que celle-ci répondit : ‘Aicha  (qu’Allah soit satisfait d’elle) a dit :

«  Les gens travaillaient eux-mêmes. Et pour assister à la prière du vendredi, ils s’y rendaient en gardant leur état [ d’ouvrier ]. D’où, il leur fut dit : « Si seulement vous vous laviez ».

Anas ibn Malik   rapporte que le Prophète faisait la prière du vendredi lorsque le soleil penchait [ de l’autre côté du ciel ]

D’Après Humayd, Anas a dit : « Nous accomplissions tôt la prière du vendredi et nous faisions la sieste après l’avoir faite. »

Lorsque la chaleur devient torride le jour du vendredi

Abou Khalda – c’est à dire Khalid ibn Dinâr – a dit : « J’ai entendu Anas ibn Malik dire : « Lorsque le froid était intense, le prophète faisait tôt la prière, lorsque la chaleur devient torride, il attendait la fraîcheur pour accomplire la prière. » C’est à dire, celle du vendredi. »

Younous ibn Bukheyr : Abou Khalda nous a rapporté cela en citant « pour accomplir la prière, sans toutefois citer le vendredi.

Sur le fait de marcher pour aller à la prière du vendredi

‘Ababa ibn Rifa’a a dit : « Abou ‘Abs me rencontra au moment où j’allais à la prière du vendredi et il me dit : « J’ai entendu le Prophète dire: Celui dont les pieds ont été empoussiérés pour la cause d’Allah, Allah le préservera du Feu. »

Abou Salama ibn Abd-er-Rahman : Abou Houreyra a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire :

« Lorsqu’on appelle à la prière, ne venez pas en vous hâtant ! Venez plutôt en marchant et soyez calmes ! … Faites la partie que vous rattraperez et terminez ce que vous aurez manqué. ».

Lors de l’office du vendredi on ne doit pas séparer deux personnes assises l’une près de l’autre dans la mosquée

Salman Al Farisy a dit : «  Le messager d’Allah a dit :

Celui qui fait ses ablutions majeures le jour du vendredi, se purifie autant qu’il le peut, se pommade ou met du baume, sort pour la prière, ne sépare pas deux personnes assises l’une près de l’autre dans la mosquée, prie autant que cela lui est possible, puis à l’arrivée de l’imam, commence à écouter attentivement …, celui-là verra pardonnés ses péchés commis jusqu’au vendredi prochain. »

Le Jour du vendredi aucun ne doit faire lever son frère et prendre sa place

Ibn Jurayh a dit : « J’ai entendu Nafi’ dire : J’ai entendu Ibn Omar dire :  « Le prophète a interdit q’un homme fasse lever son frère de sa place et s’y asseoit. » J’ai dit alors à Nafi’ – Est-ce que cela concerne la prière du vendredi ? – La prière du vendredi e les autres prières, m’a t-il répondu ».

Sur le Adhan le jour du Vendredi

As-Sa’id Ibn Yazid a dit : « Du vivant du Prophète, ainsi que d’Abou Bakr et de ‘Omar, le premier appel pour la prière du vendredi se faisait dès que l’imam était assis sur le minbar. Mais ‘Othmane ajouta durant son califat – où le nombre de gens devint élevé – le troisème appel à Az-Zawra.

Sur le Muezzin unique le jour du Vendredi

As-Sa’id ibn Yazid a dit : « Celui qui ajouta le troisième Adhan pour le jour du vendredi fut ‘Othmane ibn ‘Affane, et ce lorsque le nombre des habitants de Médine était devenu élevé. Quant au temps du Prophète, il n’y avait qu’un seul muezzin. De plus, on faisait le Adhane le jour du vendredi dès que l’imam s’était assis – c’est à dire sur le minbar. »

Lorsque l’imam, qui est en train de faire le sermon, voit un homme arriver, il lui ordonne de faire deux raka’at & sur celui qui arrive au moment où l’imam est en train de prononcer le sermon, celui-là peut faire deux raka’at légères

Jabir Ibn Abdoulah a dit : « Un homme arriva au moment où le prophète était en train de faire le sermon du vendredi aux fidèles. « As-tu prié ?  lui demanda le Prophète  – Non, répondit l’homme – Lève-toi et fait deux raka’at. »

Sur le fait de lever les deux mains pendant le sermon

Anas a dit : « Tandis que le Prophète prononçait le sermon du jour du vendredi, un homme se leva et dit : « Ô  Messager d’Allah ! les chevaux et les brebis ont péri. Invoqu’Allah afin qu’il nous abreuve ! ». Sur ce, le Prophète   tendit les deux mains et fit une invocation. »

Sur le fait d’être attentif lorsque l’imam est en train de prononcer le sermon du vendredi

Abou Houreyra a dit : Le Messager d’Allah a dit : « Si tu dis à ton voisin -– « Ecoute ! »  — au moment où l’imam est en train de prononcer le sermon, tu es considéré comme ayant parlé inconsidérément. »

Sur l’heure particulière le jour du vendredi

Abou Houreyra a dit : Le Messager d’Allah a dit  « Il y a en ce jour une heure qu’aucun adorateur Musulman ne rencontre en étant en prière, sans qu’Allah, le Très Haut, ne lui accorde ce qu’il demande. » Et il fit signe de sa main pour montrer combien cette  heure est courte. »

Sur le fait de prier après ou avant la prière du vendredi

Abdoulah ibn Omar a dit, le Messager d’Allah faisait deux raka’at avant et deux raka’at après le dhohr. Il faisait après le Maghreb deux raka’at chez lui. Après le ‘Icha, il faisait aussi deux raka’at. Et après la prière du vendredi, il ne priait qu’après avoir quitté la mosquée. Il faisait deux raka’at. »

Sur la sieste après la prière du Vendredi

Hummayd a dit : « J’ai entendu Anas dire : « Nous partions tôt pour la prière du vendredi puis nous faisions la sieste. »

Sahl a dit : « Nous faisions la prière du vendredi avec le Prophète puis arrivait la sieste. »

Tous ces hadith sont rapportés par El Boukhari  dans Son Sahih

Les menstrues en 60 questions ( jeûne, prières, hajj , etc… )

Les menstrues en 60 questions
( jeûne, prières, hajj , etc… )

Question 1 :

Si la femme est purifiée de ses menstrues, juste après l’aube (fajr), doit-elle jeûner ce jour là ? Est-ce que ce jour là lui sera accordé ou doit-elle le rattraper ?

Dans le cas où la femme constaterait la cessation des menstrues après l’aube, les savants émettent 2 avis en ce qui concerne le jeûne de ce jour là :

Premier avis : Elle est tenue de s’abstenir de boire et de manger tout le reste de cette journée sans que celle-ci lui soit accordée comme un jour de jeûne ; elle devra par conséquent la rattraper en jeûnant un autre jour. Il s’agit là de l’avis le plus répandu de l’école de l’imam Ahmad ibn Hanbal   (qu’Allah lui fasse miséricorde).

Deuxième avis : Elle n’est pas tenue de jeûner le restant de cette journée. En effet, c’est un jour au cours duquel le jeûne n’est pas valide pour elle car au début de cette journée, elle est indisposée (menstrues) et par conséquent ne fait pas partie des gens concernés par l’obligation du jeûne. Le jeûne n’étant pas valide, l’abstinence de manger ou de boire n’a alors aucune valeur, ni utilité. Ce court laps de temps compris entre l’aube et le moment où elle constate sa pureté n’est pas un temps au cours duquel elle est concernée par le devoir du jeûne. Au contraire, il lui est interdit de jeûner en ce début de journée, car le jeûne est, rappelons le, la renonciation dans un but d’adoration à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne (boire, manger, avoir des relations sexuelles etc.) de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Ce deuxième avis comme tu le constates, est plus plausible que le premier qui stipule l’obligation de jeûner. Mais dans tous les cas, tous les avis s’accordent sur la nécessite de reprendre ce jour là.

Question 2 :

Si une femme se trouve purifiée de ses menstrues et se lave rituellement après l’apparition de l’aube, puis accomplit la prière et complète le jeûne de cette journée, doit-elle rattraper ce jour là ?

Si la femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure juste avant l’apparition de l’aube, ne serait-ce que d’une minute tout en étant sûre de sa pureté, elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un jeûne valide, sans qu’elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné tout en étant pure et ce, même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles qu’après l’apparition de l’aube. Il n’y a là aucune crainte. C’est comparable au cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle (licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Sohour et jeûne mais ne se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est considéré comme valide et recevable.

Je saisis l’occasion pour souligner un point fréquent chez les femmes lorsque les menstrues apparaissent chez ces dernières après qu’elles aient jeûné cette journée. Beaucoup d’entre elles pensent que si les menstrues apparaissent après la rupture du jeûne et avant la prière du Icha, cela annule le jeûne de la journée. Ceci est totalement faux et ne repose sur aucun fondement. Au contraire le jeûne est complet et valide même si les menstrues surviennent une minute seulement après le coucher du soleil.

Question 3 :

La femme qui vient d’accoucher se doit-elle de jeûner et de prier avant la période de 40 jours, si elle constate la cessation de ses lochies ?

Oui… dès que femme qui vient d’accoucher constate la cessation de ses lochies, c’est-à-dire la fin des écoulements de sang, elle doit jeûner si c’est au cours du mois de Ramadan ; de même, elle doit prier et il est permis à son époux d’avoir des rapports sexuels avec elle, car elle est pure et dépourvue de tout ce qui empêche l’accomplissement du jeûne, de la prière ou des rapports sexuels.

Question 4 :

Que doit faire la femme dont la durée habituelle des menstrues est de sept ou huit jours, mais qui constate à une ou deux reprises qu’elles se sont poursuivies au delà de cette durée ?

Si une femme a des menstrues régulières de six ou sept jours, et que celles-ci se poursuivent au delà de cette période pour durer huit, neuf, dix ou onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de ses menstrues.

Car le Prophète n’a jamais déterminé de limite à la durée des menstrues, et Allah a dit :

{ Et ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « c’est une source de mal… }

Ainsi, tant que l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements même si elle a lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.

Question 5 :

La femme qui vient d’accoucher doit-elle automatiquement observer une trêve de 40 jours dans l’accomplissement des prières et du jeûne ou doit-elle tenir compte de la cessation des écoulements, c’est-à-dire qu’elle se purifie et reprend ses prières dès qu’il n’y a plus d’écoulement de sang ? Et quelle est la durée minimale pour recouvrer la pureté suite à un accouchement ?

La femme qui vient d’accoucher n’a pas de durée minimale à attendre pour recouvrer sa pureté. Tant qu’elle a des écoulements de sang elle n’accomplit pas de prières, ni de jeûne, ni n’a de rapports sexuels avec son époux. En revanche si elle constate la cessation des écoulements, même si cela apparaît bien avant les 40 jours habituels, elle reprend ses prières, son jeûne et peut avoir des rapports avec son mari, même si les lochies n’ont duré que 10 ou 5 jours. L’important est que les lochies sont un phénomène concret et les règles à suivre sont liées à leur présence ou leur absence. Par conséquent tant que celles-ci sont présentes, leurs règles doivent être observées et dès que la femme s’en est purifiée, elle n’a plus à observer ces règles. Cependant si les lochies se prolongent au delà de 60 jours, la femme est alors atteinte de métrorragie, c’est-à-dire d’hémorragies persistantes. Dans ce cas elle observe les préceptes liés aux menstrues pendant la période équivalente à la durée habituelle de son cycle menstruel normal, puis elle se lave et fait ses prières.

Question 6 :

Si une femme constate durant la journée du mois de Ramadan l’écoulement de légères gouttes de sang, qui se poursuit tout au long du mois du Ramadan alors qu’elle jeûne, son jeûne est-il valide ?

Oui son jeûne est valide. Quant à ces gouttes, ce ne sont pas des menstrues parce qu’elles proviennent des veines. L’Imam Ali Ibn Abî Taleb a dit : « Ces petites taches semblables aux saignements de nez ne sont pas des menstrues. »

Question 7 :

Quand une femme en état de menstrues ou une femme qui vient d’accoucher retrouve sa pureté avant l’apparition de l’aube et ne fait ses grandes ablutions qu’après l’aube, son jeûne sera-t-il valide ou pas ?

Oui le jeûne de la femme dont les menstrues ont cessé avant l’aube est valide, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube. C’est aussi le cas pour la femme qui a les lochies car dès lors, elle fait partie des gens qui doivent jeûner. Elle est semblable à celui qui se réveille après l’aube en état d’impureté majeure (janâba) son jeûne reste valide conformément à la parole d’Allah :

{…Cohabitez donc avec elles maintenant, et mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue,
pour vous, le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit). }

Si Allah , qu’Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu’à l’aube cela implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu’après l’aube.
Ceci est par ailleurs corroboré par le Hadith de Aïcha – qu’Allah soit satisfait d’elle – qui dit : « Le Prophète se levait le matin en étant impur suite à un rapport avec l’une de ses épouses et il observait le jeûne ».  Cela signifie qu’il ne se lavait de cette impureté qu’après l’aube.

Question 8 :

Si une femme sent la présence du sang menstruel ou éprouve les douleurs habituelles des menstrues et que le sang ne s’écoule pas avant le coucher du soleil. Son jeûne ce jour là est-il valide ou doit-elle le reprendre ?

Si une femme pure sent le déclenchement de la menstruation ou éprouve les douleurs caractéristiques des menstrues et que l’écoulement du sang ne se produise qu’après le coucher du soleil, son jeûne est valide et elle n’est pas tenue de le rattraper s’il s’agit d’un jeûne obligatoire. S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire sa récompense ne sera pas pour autant annulée.

Question 9 :

Quand la femme constate un saignement, mais n’est pas certaine s’il s’agit du sang des menstrues ou pas, son jeûne est-il valide ?

Oui son jeûne est valide car la règle générale est l’absence des menstrues jusqu’à leur apparition et leur identification de manière sûre.

Question 10 :

Il arrive parfois que la femme trouve des traces légères de sang ou de très petites taches tout le long de la journée. Tantôt elle constate ces traces dans la période habituelle de menstruation sans que celle-ci ait lieu et tantôt elle les constate en dehors de la période de menstruation. Qu’en est-il du jeûne de cette femme dans les deux cas ?

La réponse à une question semblable vient d’être donnée. Néanmoins, il reste que si la femme constate la présence de ces traces de sang durant la période habituelle de son cycle menstruel normal et qu’elle considère cela comme faisant partie des menstrues qu’elle connaît, dans ce cas, il s’agit des menstrues.

Question 11 :

La femme en période de menstrues et celle qui a les lochies, peuvent-elles manger et boire durant la journée du mois du Ramadan ?

Oui elles peuvent manger et boire durant la journée du mois du Ramadan. Cependant il vaut mieux qu’elles observent une certaine discrétion notamment si elles se trouvent en présence d’enfants dans la maison, car cela pourrait susciter chez ces derniers des interrogations problématiques.

Question 12 :

Si la femme en période de menstrues ou qui a les lochies se purifie à l’heure de la prière de Asr, doit-elle faire à la fois les prières de Dzhor et de Asr ou uniquement celle de Asr ?

L’avis le plus plausible sur ce sujet est qu’elle n’est tenue de faire que la prière de Asr, parce qu’il n’existe aucun argument stipulant l’obligation de faire la prière de Dzhor et le principe de base est qu’on est déchargé de toute obligation jusqu’à preuve de contraire. Le Prophète a dit :

« Celui qui rattrape une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil, aura rattrapé la prière de Asr ».

On peut remarquer que le Prophète n’a pas mentionné que cette personne aura rattrapé la prière de Dzhor également. En effet, si la prière de Dzhor était obligatoire dans ce cas, le Prophète l’aurait souligné.

Et aussi parce que si une femme a ses menstrues après l’arrivée de l’heure de la prière de Dzhor, elle ne sera obligée de rattraper que la prière de Dzhor lorsqu’elle se trouvera purifiée de ses menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l’Asr bien que la prière du Dzhor se groupe avec celle de l’Asr. Ce cas-là est similaire à celui évoqué dans la question.

En conséquence, l’avis le plus plausible est que cette femme ne doit accomplir que la prière de Asr comme l’ont prouvé les textes prophétiques et l’analogie (présentée ci-dessus). Il en sera de même d’ailleurs pour la femme qui se purifie avant l’expiration du temps de prière de Icha : elle n’aura à effectuer que la prière de Icha et ne sera pas tenue d’accomplir celle de Maghrib.

Question 13 :

Il y a 2 cas de femmes qui font de fausses couches : Le cas de la femme qui fait une fausse-couche avant que l’embryon ne soit constitué et celui de la femme qui fait une fausse-couche alors que l’embryon a déjà les premiers rudiments de la forme humaine nettement différenciés. Qu’en est-il du jeûne de cette femme le jour de sa fausse-couche et durant les jours suivants caractérisés par l’écoulement du sang?

Si l’embryon n’est pas encore formé, le sang écoulé n’est pas un sang d’accouchement. Elle doit donc continuer à jeûner et prier et son jeûne reste valide. En revanche si l’embryon est nettement formé, le sang écoulé fait partie des lochies, elle ne doit pas jeûner ni accomplir de prière pendant toute la période de l’écoulement. La règle générale sur cette question c’est de voir le résultat de l’avortement : s’il s’agit d’un embryon formé, le sang écoulé fait partie des lochies, et du coup il est interdit à cette femme tout ce qui est interdit à la femme qui vient d’accoucher. Mais s’il s’agit d’un embryon non formé, le sang écoulé ne fait pas partie des lochies et n’entraîne donc aucune interdiction.

Question 14 :

L’écoulement du sang d’une femme enceinte durant le jour du mois de Ramadan, affecte-t-il son jeûne ?

L’écoulement du sang des menstrues d’une femme en état de jeûne annule son jeûne, comme le confirme le Hadith du Prophète :

« N’est-ce pas que la femme qui a ses menstrues n’accomplit pas de prières ni de jeûne ».

C’est pour cette raison que la menstruation est considérée comme un facteur annulant le jeûne, il en est de même des lochies ; l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies gâte le jeûne. Si l’écoulement du sang de la femme enceinte durant la journée du mois de Ramadan est le produit d’une menstruation, il est pareil à la menstruation de la femme non enceinte et en tant que tel, il affecte le jeûne et l’annule. S’il n’est pas le résultat d’une menstruation, il n’a sur aucun effet son jeûne. La menstruation qui peut se produire chez une femme enceinte est un écoulement de sang régulier qui ne s’est pas arrêté depuis qu’elle a conçu et qui survient à sa période habituelle des menstrues. D’après l’avis le plus plausible, il s’agit-là des menstrues et la femme doit observer les règles juridiques des menstrues. En revanche, si l’écoulement du sang s’interrompt et qu’ensuite, elle recommence à voir un sang qui n’est pas l’écoulement habituel, cela n’affecte nullement son jeûne parce qu’il ne s’agit pas des menstrues.

Question 15 :

Si une femme constate, durant la période habituelle de sa menstruation, un écoulement de sang qui dure toute une journée, et que le lendemain elle n’en constate pas de toute la journée, que doit-elle faire ?

Visiblement cette apparente pureté constatée en pleine période de menstruation fait partie du cycle menstruel normal et ne saurait être considérée comme un signe de pureté définitive. Par conséquent elle s’abstiendra de faire tout ce dont la femme qui à ses menstrues est astreinte de s’abstenir.

Certains savants affirment que si une femme constate un jour du sang et un autre jour pas de sang de manière alternative, il faut considérer le sang comme étant issu des menstrues et les jours sans sang comme une pureté, et ce jusqu’à ce qu’elle atteigne 15 jours. Au delà de cette limite, c’est-à-dire des 15 jours, la femme sera considérée comme atteinte de métrorragie (hémorragies persistantes chez les femmes). Tel est l’avis qui est répandu chez les Hanbalites.

Question 16 :

Si dans les derniers jours de menstruation et avant la purification, la femme ne voit aucune trace de sang, doit-elle jeûner ces jours-là, alors qu’elle n’a pas encore vu le liquide blanc qui est le signe de l’arrêt de l’écoulement de sang?

Si elle n’a pas l’habitude de voir ce liquide blanc comme c’est le cas avec certaines femmes, elle jeûne. Mais si elle est habituée à constater l’écoulement de ce liquide blanc, elle ne doit pas commencer à jeûner avant de le voir.

Question 17 :

Est-ce que la femme qui a ses menstrues et celle qui vient d’accoucher peuvent lire ou réciter le Coran en cas de nécessité, notamment si elles sont étudiantes ou enseignantes par exemple ?

Il n’y a aucun péché à ce qu’une femme qui a ses menstrues ou qui vient d’accoucher lise ou récite du Coran en cas de nécessité, comme c’est le cas d’une étudiante ou d’une enseignante par exemple, qui doit réciter son chapitre quotidien du Coran. Quant à la récitation et la lecture du Coran avec l’intention d’acquérir la récompense de la psalmodie, il vaut mieux qu’elle l’évite car beaucoup de savants, voire la grande majorité d’entre eux, pensent qu’il n’est pas licite que la femme qui a ses menstrues lise le Coran.

Question 18 :

Est-ce que la femme qui a ses menstrues est obligée de changer ses vêtements après sa purification, même s’ils n’ont pas été atteints par le sang ni par une autre souillure ?

Elle n’est pas obligée de les changer, car les menstrues ne souillent pas le corps de la femme, mais uniquement les parties qui ont été en contact avec le sang. C’est pourquoi le Prophète a ordonné aux femmes, lorsque leurs habits sont tâchés par le sang des menstrues de laver ce sang et de prier avec ces habits.

Question 19 :

Une femme n’a pas jeûné 7 jours du mois de Ramadan en raison des lochies. Elle n’a pas pu les rattraper jusqu’à ce que le Ramadan suivant arrive. Au cours de ce deuxième Ramadan, elle était encore en train d’allaiter et a une fois de plus manqué de jeûner 7 jours qu’elle n’a pas rattrapés à cause de la maladie. Que doit-elle faire alors que le 3ème Ramadan s’annonce déjà ?

Si cette femme est vraiment malade comme elle l’affirme, et n’est pas en mesure de rattraper ses jours, elle est excusable. Elle les rattrapera quand son état de santé le lui permettra, même si le Ramadan suivant arrive. En revanche si elle n’a pas de motif valable et qu’elle ne fait que cacher sa négligence sous de faux prétextes, il ne lui est pas licite de retarder la compensation ou la reprise des jours manqués du mois du Ramadan jusqu’au Ramadan suivant. Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle-, a dit :

« Il m’arrivait d’avoir des jours de Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu’au cours du mois de Chaâbane ».

Par conséquent cette femme doit se juger elle-même, si elle n’a pas vraiment de raison valable, elle est en train de commettre un péché et doit se repentir à Allah et s’empresser de s’acquitter de sa dette de jeûne. Mais si elle a une excuse, il n’y a pas de reproche à lui faire, même si elle retarde la compensation de son jeûne d’une ou deux années.

Question 20 :

Certaines femmes commencent le jeûne du mois de Ramadan alors qu’elles n’ont pas encore rattrapé les jours manqués du Ramadan précédent. Que doivent-elles faire ?

Elles doivent se repentir à Allah pour une telle négligence, car il n’est pas licite à celui qui a une dette de jeûne du Ramadan de la retarder jusqu’au Ramadan suivant sans raison valable. Ceci est confirmé par ce dire de Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- : « Il m’arrivait d’avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu’au mois de Chaâbane ». Ceci prouve qu’on ne peut retarder le rattrapage du jeûne manqué au delà du mois de Ramadan suivant. Cette femme est donc obligée de se repentir et de reprendre les jours de jeûne manqués après le deuxième Ramadan

Question 21 :

Si les menstrues d’une femme surviennent à une heure de l’après-midi par exemple alors qu’elle n’a pas encore accompli la prière de Dzhor, doit-elle reprendre cette prière une fois purifiée de ses menstrues ?

Il y a une divergence entre les savants à ce sujet :

Certains affirment qu’elle ne doit pas reprendre cette prière car elle n’a commis aucun péché ni négligence, dans la mesure où elle a le droit de retarder la prière jusqu’à la limite de son temps légal. D’autres savants préconisent le rattrapage de cette prière et ce en vertu du Hadith du Prophète qui dit : « Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

Il convient donc par mesure de précaution, que cette femme rattrape cette prière unique qui ne requiert aucun effort, ni gêne.

Question 22 :

Si la femme enceinte constate des saignements un ou deux jours avant son accouchement, doit-elle suspendre son jeûne et ses prières à cause de cela ?

Si la femme enceinte voit du sang accompagné de douleurs et de contractions, il s’agit alors de lochies. Elle doit à cet instant suspendre son jeûne et ses prières. Si le sang n’est pas accompagné de douleurs, il ne s’agit que d’un saignement anormal qui ne doit pas être considéré et n’empêche pas l’accomplissement du jeûne et des prières.

Question 23 :

Que pensez-vous de la prise de médicaments afin de retarder le cycle menstruel dans le but de pouvoir jeûner le mois de Ramadan (dans son intégralité) en même temps que le reste des gens ?

Je mets en garde contre cela… car ces médicaments ne sont pas dépourvus d’effets secondaires très néfastes d’après ce qui m’a été certifié par des médecins. Il faudrait dire à la femme que les menstrues sont une chose naturelle qu’Allah a destinée à toutes les filles d’Adam et qu’elle doit accepter ce qu’Allah lui a destiné. Qu’elle jeûne tant qu’elle n’a pas d’empêchement ; quand celui-ci survient, il faut qu’elle arrête son jeûne, marquant ainsi une soumission et une satisfaction par rapport aux décrets divins.

Question 24 :

Après deux mois de mariage, une femme a commencé à trouver de petites traces de sang après la fin de son cycle menstruel. Doit-elle suspendre son jeûne et ses prières ou que doit-elle faire ?

Les problèmes féminins relatifs aux menstrues et aux relations intimes sont innombrables. Parmi leurs causes, il y a la prise des comprimés pour empêcher les grossesses et les règles. Les gens ne connaissaient pas ce genre de difficultés. Il est vrai, des difficultés ont toujours existé depuis l’envoi du Messager voire depuis que les femmes existent. Mais leur multiplication actuelle qui plonge l’homme dans la perplexité face à la résolution de ces problèmes est vraiment regrettable.

Toutefois, la règle générale est que lorsque la femme devient pure et s’assure de sa purification, -j’entends par là l’observation du liquide blanc que les femmes connaissent bien – ce qui survient après cette purification et qui peut prendre la forme d’un liquide de couleur terne ou jaune, des taches ou une certaine moiteur ne fait plus partie des règles. Par conséquent, cela n’empêche pas l’accomplissement des prières, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux parce qu’il ne s’agit pas des règles.

D’ailleurs, Oummou Atiyya a dit : « Nous ne considérions pas l’écoulement jaune ou trouble comme faisant partie de nos menstrues » [Rapporté par Al Boukhari. Et Abû Dawud a ajouté: « …après la purification » et sa chaîne de rapporteurs est authentique.]

A partir de là, on peut affirmer que toutes ces choses qui se produisent après la purification constatée avec certitude par la femme, n’empêchent pas l’accomplissement de la prière, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux. Il faut tout de même qu’elle ne se précipite pas, jusqu’à ce qu’elle soit sûre de sa pureté. Car certaines femmes s’empressent de se laver dès que l’écoulement du sang s’interrompt, sans prendre la peine de constater la purification définitive. C’est pourquoi les femmes des Compagnons du Prophète y envoyaient à Aïcha, la Mère des croyants – qu’Allah soient satisfait d’elle -, des morceaux de coton tachés de sang pour lui demander son avis. Elle leur répondait : « Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc. »

Question 25 :

Certaines femmes ont tantôt des saignements continus et tantôt ils s’interrompent un ou deux jours avant de reprendre. Quelles sont les dispositions légales concernant les pratiques religieuses, notamment le jeûne et la prière, dans ce cas-là ?

De l’avis de beaucoup de savants, la femme qui a un cycle menstruel régulier, se lave à la fin de son cycle et reprend sa prière et son jeûne ; et ce qu’elle pourrait voir après deux ou trois jours comme traces de sang n’est pas considéré comme menstrues, car la durée minimale de la pureté selon ces savants est de 13 jours.

D’autres savants soutiennent que tant que la femme voit du sang, elle doit considérer ce sang comme un sang de menstrues. Et dès qu’elle constate la cessation des menstrues, elle est considérée comme purifiée même s’il n’y a pas un intervalle de 13 jours entre les deux cycles menstruels.

Question 26 :

Durant les nuits du Ramadan, est-il mieux pour la femme de faire ses prières chez elle ou d’aller à la mosquée, surtout s’il y a des prêches et des exhortations. Quels conseils prodiguez-vous aux femmes qui prient dans les mosquées ?

Il vaut mieux qu’elle fasse la prière chez elle ; et ce conformément au Hadith du Prophète : « Leurs maisons sont mieux pour elles ».

Par ailleurs, la sortie des femmes n’est pas exempte de tentations dans la plupart des cas. Par conséquent, il vaut mieux qu’elle reste chez elle au lieu de se rendre à la mosquée pour prier. Quant aux prêches et aux exhortations elle peut les suivre à partir d’une cassette…

Je recommande à celles qui sortent prier dans les mosquées d’observer une tenue vestimentaire pudique et de ne pas se parfumer.

Question 27 :

Quel est l’avis juridique au sujet de la femme qui goûte la nourriture qu’elle prépare le jour du Ramadan alors qu’elle est en état de jeûne ?

Il n’y a aucun problème parce qu’elle le fait par nécessité. Il faut cependant qu’elle recrache ce qu’elle a goûté pour ne pas l’avaler.

Question 28 :

Suite à un accident, une femme au début de sa grossesse, a eu une importante hémorragie qui lui a fait faire une fausse couche. Peut-elle suspendre le jeûne ou doit-elle le poursuivre ? Et si elle l’arrête, aura-t-elle commis un péché?

Nous disons que la femme enceinte ne règle pas comme l’a dit l’Imam Ahmad Ibn Hanbal . Au contraire, les femmes réalisent, qu’elles sont enceintes grâce à l’interruption du cycle menstruel. Allah a créé les règles pour un but et une sagesse ; comme le disent les scientifiques, il s’agit d’un processus de nutrition de l’embryon dans le ventre de sa mère. Ainsi, en cas de grossesse, les règles s’arrêtent. Cependant pour certaines femmes, la menstruation peut se poursuivre normalement comme cela se passait avant la grossesse. Dans un tel cas, la femme est considérée comme effectivement ayant ses menstrues, car ses menstrues se sont poursuivies et n’ont pas été affectées par la grossesse. De telles menstrues priveront cette femme de tout ce dont les menstrues d’une femme non enceinte privent. Elles l’astreindront à toutes les obligations d’une femme qui a ses menstrues et la dispenseront de tout ce dont les menstrues normales dispensent.

En résumé, les saignements d’une femme enceinte sont de deux types :

1. Un premier type jugé comme menstrues ; c’est le saignement qui s’est poursuivi pendant la grossesse de la même façon et au même rythme qu’auparavant. Cela veut dire que la grossesse n’a pas affecté le cycle menstruel et il s’agit donc bien des menstrues.

2. Un deuxième type de saignement qui arrive à l’improviste suite à un accident, au port d’une charge lourde ou à une chute. Dans ce cas, les saignements ne sont pas considérés comme des menstrues mais du sang des veines. Par conséquent ils n’empêchent pas la femme de prier, ni de jeûner. Elle est considérée comme une femme purifiée. Mais si avec cet accident, il y a un embryon qui tombe de l’utérus, il faut se fier à la nature du corps ainsi expulsé comme le disent les savants. S’il s’agit d’un embryon dont les formes humaines sont bien différenciées, les saignements produits seront considérés comme du sang de lochies ; la femme doit alors suspendre le jeûne, la prière et les rapports sexuels avec son époux. En revanche, si l’embryon n’a pas encore les formes humaines caractérisées, les écoulements qui résultent de la fausse couche ne sont pas considérés comme du sang de lochies, mais seulement comme du sang anormal qui n’entraîne pas d’interdiction de prière, de jeûne ou d’autres choses.

D’après les savants, la durée minimale pour que les formes humaines soient nettement constituées et identifiées est de 81 jours et ce conformément au Hadith du Prophète rapporté par Abdullah ibn Mas’oud :

« Chacun d’entre vous demeure d’abord 40 jours à s’agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis pendant un temps d’égale durée, il est adhérence. Puis, pendant 40 autres jours, il devient un embryon. Ensuite un Ange lui est envoyé avec l’ordre d’écrire quatre mots relatifs à la part de biens de l’homme, au terme de sa vie, à sa conduite et ses actes et à sa destinée malheureuse ou heureuse ». [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]

Il n’est donc pas possible que la forme humaine se constitue avant ce temps là. En général, la forme humaine ne peut apparaître nettement que 90 jours après la conception comme l’ont affirmé certains savants.

Question 29 :

J’ai fait une fausse couche à mon troisième mois de grossesse, il y a un an de cela. Je n’ai pas prié jusqu’à ce que je me sois purifiée. On m’a dit qu’il aurait fallu que je prie. Que dois-je faire alors que je ne connais pas le nombre exact de jours ?

Ce qui est connu chez les savants, c’est que la femme qui a fait une fausse couche au troisième mois de sa grossesse ne fait pas de prières ; car lorsque la femme avorte d’un embryon dont les formes humaines sont nettement constituées, le saignement qui se produit est celui des lochies et elle ne doit pas prier dans cet état. Les savants soutiennent qu’après 81 jours de grossesse, l’embryon peut être nettement formé. Cette durée est inférieure au trois mois dont vous parlez. Si vous êtes donc certaine que vous avez fait une fausse couche à votre troisième mois de grossesse, il s’agit alors d’un sang de lochies et vous n’avez ni à prier, ni à jeûner. Mais si vous avez fait la fausse couche avant le troisième mois et avant les 81 jours sur lesquels s’accordent les savants, les saignements qui en ont résulté ne sont que du sang anormal et n’entraînent donc pas de suspension de jeûne et de prières. En conséquence, vous devrez rattraper les prières non accomplies. Si vous ne connaissez pas le nombre exact de jours, vous devez faire un effort d’approximation et rattraper toutes les prières qu’il vous semble très probablement que vous n’avez pas accomplies.

Question 30 :

Une femme jeûne le mois de Ramadan depuis l’âge légal du jeûne. Mais elle n’a jamais repris les jours de jeûne manqués en raison de son cycle menstruel car elle ignore le nombre de jours de jeûnes manqués. Elle aimerait avoir des conseils sur ce qu’elle doit faire actuellement ?

Il est vraiment regrettable que ce genre de situation se passe parmi les femmes croyantes. Ce délaissement, je veux dire le délaissement du rattrapage du jeûne manqué peut résulter soit de l’ignorance, soit de la négligence. Dans les deux cas, il demeure un fléau dont la solution est la quête du savoir et le questionnement. En ce qui concerne la négligence, son remède est la crainte permanente d’Allah et de Son châtiment ainsi que le fait de s’empresser de faire ce qui attire Son agrément. Cette femme doit donc se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle a fait. Elle doit s’efforcer d’évaluer autant que faire ce peut, ses jours de jeûne manqués et les rattraper de façon à s’acquitter de sa dette. Nous espérons qu’Allah agréera son repentir.

Question 31 :

Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?

Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c’est-à-dire celle à l’heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l’avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager qui dit :

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

Ainsi, si ses règles commencent alors que l’heure de la prière est arrivée et qu’il s’est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l’avait pas faite avant le début des règles.

Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah dit :

{ Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés }

C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l’arrivée de l’heure.

Question 32 :

Mes menstrues sont survenues alors que j’étais en train de prier. Que Dois-je faire ? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?

Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure et ce conformément à ce verset coranique :

{ Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés }

En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues et ce conformément au Hadith du Prophète dans lequel il dit entre autres :

« (…) n’est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »

De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l’heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète a dit :

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr ».

Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d’accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.

Question 33 :

J’ai une mère âgée de 65 ans. Cela fait 19 ans qu’elle n’a plus accouché, mais elle a des saignements qui durent depuis trois ans. Il semble qu’il s’agit d’une maladie qu’elle a contractée au cours de cette période-là. Que doit-elle faire alors que nous sommes au seuil du mois de Ramadan ? Et que doivent faire les femmes dans son cas s’il vous plaît ?

Dans un tel cas, la femme atteinte d’hémorragies doit suspendre ses prières et son jeûne pendant la période habituelle de ses règles avant cette hémorragie.

Si par exemple ses règles apparaissaient au début de chaque mois et duraient 6 jours, elle doit, au début de chaque mois, rester pendant une période de 6 jours sans jeûner, ni prier et ensuite elle se lave et reprend ses activités de jeûne et de prière.

Pour les femmes qui souffrent de cette contrariété, l’accomplissement des prières se fera de manière particulière. Avant de faire ses petites ablutions, la femme devra faire une toilette intime complète en veillera à employer des serviettes hygiéniques après la toilette afin d’empêcher les écoulements. Ensuite elle fait ses ablutions. Elle fait cela aux heures de la prière obligatoire et chaque fois qu’elle veut faire des prières surérogatoires en dehors des heures des prières obligatoires.

Cependant pour simplifier la gêne que lui occasionne le renouvellement de toute cette toilette et des ablutions à chaque prière, elle a le droit de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et celle de Maghrib avec celle de Icha. Ainsi, elle aura à faire sa toilette intime et ses ablutions une fois pour la prière de Dzhor et de Asr, une fois pour la prière de Maghrib et de Icha et une fois pour la prière de l’aube ; c’est-à-dire 3 fois au lieu de 5.

Je réitère et j’insiste : quand elle veut se purifier, elle doit bien se nettoyer le vagin et utiliser immédiatement des serviettes hygiéniques pour empêcher et limiter les écoulements. Juste après, elle fait ses ablutions et ses prières. Elle fera quatre Rak’a pour la prière de Dzhor, quatre Rak’a pour la prière de Asr, trois Rak’a pour la prière de Maghrib, quatre Rak’a pour la prière de Icha et deux Rak’a pour la prière de Sobh ; c’est-à-dire qu’elle ne doit pas raccourcir les prières, comme certains le pensent.

Elle a le droit par contre de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et la prière de Maghrib avec celle de Icha. Le groupement peut se faire soit en avançant les deux prières en question (à l’heure de la première), soit en les retardant (à l’heure de la deuxième). Et elle peut aussi, si elle le désire, faire avec ses mêmes ablutions des prières surérogatoires.

Question 34 :

Est-ce qu’une femme qui a ses menstrues peut rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les Hadiths et les sermons ?

Il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre mosquée. Cependant elle peut passer dans une mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque. Ceci est confirmé par le Hadith du Prophète quand il demanda à son épouse Aïcha d’aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu’il se trouvait à l’intérieur de la Mosquée alors qu’elle avait ses menstrues. Il lui dit alors :

« Tes menstrues ne sont pas dans tes mains ! ».

Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée en étant sûre que ses saignements n’atteignent pas la mosquée, il n’y a aucun problème à ce qu’elle y entre.

Mais il lui est interdit de s’asseoir et d’y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le Prophète quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leurs menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l’Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il recommanda cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues d’éviter le lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n’a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un Hadith ou un sermon.

Quelques règles sur la purification dans la prière

Question 35 :

Les pertes qui s’écoulent de la femme, qu’elles soient blanches ou jaunes, sont-elles pures ou souillées ? De tels écoulements nécessitent-ils des ablutions ou pas, tout en sachant qu’ils sont continus ? Quel est l’avis juridique quand ces écoulements sont discontinus, d’autant que la majorité des femmes instruites considèrent cela comme une moiteur naturelle qui ne nécessite pas les ablutions ?

Après avoir fait des recherches, il me semble que lorsque ces sécrétions ne proviennent pas de la vessie mais de l’utérus, elles sont pures. Mais elles annulent quand même les ablutions en dépit de leur pureté.

En effet, ce qui annule les ablutions ne doit pas nécessairement être une impureté, comme c’est le cas par exemple des gaz évacués par l’anus qui n’ont pas un corps et qui entraînent tout de même l’annulation des ablutions.

Par conséquent, si la femme ressent ces sécrétions alors qu’elle a les petites ablutions elle les perd et doit les renouveler.

Dans le cas où ces sécrétions seraient continues et permanentes, elles n’annulent pas les ablutions ; mais, la femme ne doit dans ce cas faire ses ablutions que lorsque le temps de la prière arrive, et à ce moment, elle peut faire les prières obligatoires et surérogatoires et peut aussi réciter le Coran ou faire tout ce qu’elle veut parmi les choses qui lui sont permises avec ces ablutions-là.

Les savants ont dit la même chose concernant les gens atteints d’une incontinence urinaire. C’est donc là les dispositions légales relatives à ces sécrétions :

Du point de vue de la pureté, elles sont pures, et du point de vue de l’annulation des ablutions, elles annulent les ablutions, sauf dans le cas où elles coulent en permanence ; si elles sont permanentes, elles n’annulent pas les ablutions, toutefois, la femme ne doit faire ses ablutions pour la prière qu’après l’arrivée de son heure et se protéger.

Mais si ces sécrétions sont discontinues et qu’elles s’interrompent habituellement aux heures de prière, elle devra retarder la prière pour l’accomplir au moment de leur interruption en veillant à ce que le temps légal de la prière n’expire pas. Si elle craint l’expiration de son temps, elle doit alors faire ses ablutions, se protéger (de ces sécrétions) et accomplir sa prière.

Que ces sécrétions soient abondantes ou infimes importe peu, dès lors qu’elles sont évacuées par les voies naturelles. Elles annulent les ablutions dans les deux cas de figure, contrairement à ce qui pourraient sortir du reste du corps, tel le sang (d’une blessure), et le vomi qui, eux, n’annulent pas les ablutions, qu’ils soient en grande ou en petite quantité.

Quant à l’opinion courante chez certaines femmes selon laquelle de telles sécrétions n’annulent pas les ablutions, elle ne repose à ma connaissance sur aucun fondement, à l’exception d’un avis d’Ibn Hazm  -qu’Allah lui fasse miséricorde- qui affirme que cela n’annule pas les ablutions. Mais il n’apporte aucune preuve pour justifier cela. S’il y avait une preuve du Coran, de la Sunna ou des avis des Compagnons pour appuyer cette opinion, cela aurait été un argument (pour la considérer).

La femme doit donc craindre Allah et bien veiller à sa purification, car la prière n’est pas agréée sans purification, même si l’on prie une centaine de fois.

Certains savants estiment même que la prière sans purification (ablutions) est une forme d’hérésie dans la mesure où c’est une manière de se moquer des versets du Coran.

Question 36 :

Quand la femme qui a des sécrétions vaginales continues fait ses ablutions pour une prière obligatoire, peut-elle avec ces mêmes ablutions faire autant de prières surérogatoires qu’elle désire et réciter du Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante ?

Si la femme fait ses ablutions pour une prière obligatoire dès l’entrée en vigueur du temps de celle-ci, elle peut prier autant de prières obligatoires et surérogatoires qu’elle désire ou réciter le Coran jusqu’à la prière obligatoire suivante.

Question 37 :

Est-ce que cette femme-là peut faire la prière du Doha (après le lever du soleil) avec ses ablutions de la prière de l’aube ?

Elle ne peut pas faire cela car la prière du Doha a un temps fixe. Il faut renouveler les ablutions pour cette prière à son heure. En effet, cette femme se trouve dans la même situation que la femme atteinte de métrorragie ; et le Prophète ordonna à cette dernière de renouveler les ablutions à chaque prière :

1. Le temps de Dzhor : à partir du moment où le soleil commence à quitter son zénith jusqu’au temps de Asr.

2. Le temps de Asr : du début de Asr jusqu’au moment où le soleil commence à jaunir, et en cas de force majeure, jusqu’au coucher du soleil.

3. Le temps du Maghrib : du coucher du soleil jusqu’à la disparition du rougeoiement crépusculaire (c’est-à-dire la tombée de la nuit).

4. Le temps de Icha : à partir de la disparition du rougeoiement crépusculaire jusqu’à la fin de la première moitié de la nuit.

Question 38 :

Est-ce que cette femme-là peut faire des prières surérogatoires après la première moitié de la nuit avec les ablutions de la prière de Icha ?

Non. Au delà de la première moitié de la nuit, elle doit renouveler ses ablutions. D’autres disent qu’elle n’est pas obligée de renouveler ses ablutions et cet avis est peu plausible.

Question 39 :

Quelle est la limite du temps légal de la prière de Icha ? Et comment le savoir ?

La fin du temps légal de Icha est le milieu de la nuit. On peut le déterminer en divisant en deux le temps compris entre le coucher du soleil et l’apparition de l’aube. Le temps légal de la prière Icha prend fin avec la fin de la première moitié de la nuit. La deuxième moitié n’est pas un temps de prière (obligatoire) mais un simple intervalle entre la prière de Icha et celle de l’aube.

Question 40 :

Si une femme atteinte d’écoulements discontinus fait ses ablutions mais que ses écoulements reprennent juste après ses ablutions et avant qu’elle ne fasse sa prière, que doit-elle faire dans ce cas ?

Si les écoulements sont discontinus elle doit attendre le moment de leur interruption. Mais s’ils sont très irréguliers, elle fait ses ablutions, une fois l’heure de prière venue, et elle fait normalement sa prière, sans être redevable de rien.

Question 41 :

Que faut-il faire si le corps ou les habits sont atteints par ces écoulements ?

Si ces écoulements sont purs, il ne faut rien faire. Mais s’ils sont souillés, c’est-à-dire s’ils proviennent de la vessie, il faut les laver.

Question 42 :

Dans le cas des ablutions à la suite de tels écoulements, peut-on se contenter de laver uniquement les membres concernés par les ablutions (sans faire la toilette intime) ?

Oui, on peut se contenter de cela tant que ces écoulements sont purs, c’est-à-dire qu’ils proviennent de l’utérus et non pas de la vessie.

Question 43 :

Qu’est-ce qui explique qu’il n’y ait eu aucun Hadith du Prophète affirmant l’annulation des ablutions par un tel écoulement, alors que les femmes de l’époque posaient beaucoup de questions sur tout ce qui était lié à leurs pratiques religieuses ?

Parce que ce n’est pas chez toutes les femmes que ce type d’écoulement existe.

Question 44 :

Quand une femme n’accomplit jamais les ablutions, et ce par ignorance, quel est l’avis juridique dans ce cas ?

Elle doit se repentir à Allah et interroger les savants dans ce domaine.

Question 45 :

Certains vous attribuent l’avis selon lequel ce type d’écoulement ne nécessite pas le renouvellement des ablutions.

Celui qui m’attribue cet avis se trompe. Il semble que quand je dis que cet écoulement est pur, il comprend qu’il n’annule pas les ablutions.

Question 46 :

Il arrive que des petites sécrétions troubles, apparaissent chez la femme, un jour avant ses règles ou plus d’un jour auparavant ou moins. Ces sécrétions prennent parfois la forme de légers filaments noirâtres ou brunâtres qui peuvent aussi apparaître parfois après les menstruations. Quel est l’avis juridique dans ces cas- là ?

Si ces sécrétions sont des préliminaires aux menstrues elles sont alors considérées comme menstrues. On peut reconnaître cela par les douleurs spécifiques au cycle menstruel. Si ces sécrétions surviennent après les menstrues il faut attendre jusqu’à ce quelles disparaissent parce que ce genre de sécrétions qui surviennent dans le prolongement des règles font partie des règles. Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle- disait dans pareils cas, aux femmes des Compagnons : « Ne vous hâtez pas, attendez jusqu’à ce que vous voyiez le liquide blanc ». Et Allah sait mieux.

Les dispositions légales du pèlerinage et de la ‘Umra en période de menstrues.

Question 47 :

Comment fait la femme qui à ses menstrues pour accomplir les deux Rak’a de la mise en état de sacralisation (Al-Ihram) ? Peut-elle réciter le Coran à voix basse ?

Premièrement : Il faut savoir que la mise en état de sacralisation rituelle ne requiert pas de prières, car il n’y a aucune référence stipulant que le Prophète a institué à sa communauté la prière de mise en état d’Ihram, ni par ses dires, ni par ses actes, ni par ses approbations.

Deuxièmement : Cette femme qui, avant de se mettre en état de sacralisation, a eu ses menstrues, peut bien le faire tout en ayant ses menstrues car le Prophète ordonna à Asma bint Oumeice, épouse de Abû Bakr, le jour où elle accoucha à Dzoul Houlaifa (qui est un Miqat, c’est-à-dire un endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram), de se laver et de se protéger avec un habit ou un tissus, puis de se mettre en état d’Ihram. Il en est de même pour la femme qui à ses menstrues, elle doit rester en état de sacralisation jusqu’à ce qu’elle se purifie, ensuite elle fait les processions rituelles autour de la Kaâba (Tawaf) et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

Quant à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui à ses menstrues a en effet le droit de réciter le Coran en cas de besoin ou d’intérêt, mais si elle veut juste le réciter avec une intention d’adoration il vaut mieux qu’elle l’évite.

Question 48 :

En partant pour le pèlerinage une femme eut ses menstrues cinq jours après son départ. Quand elle arriva au Miqat (limite du territoire au delà duquel le pèlerin doit être en état de sacralisation) elle fit ses ablutions rituelles et se mit en état d’Ihram alors qu’elle n’était pas encore purifiée de ses menstrues. Quand elle arriva à la Mecque elle demeura à l’extérieur de la Mosquée sacrée et n’accomplit aucun rite de pèlerinage (Hadj) ou de la ‘Umra (le petit pèlerinage). Elle demeura également deux jours à Mina avant de recouvrer sa pureté. Elle se lava alors, et accomplit tous les rites de la ‘Umra tout en étant purifiée. Mais les saignements reprirent de nouveau pendant qu’elle accomplissait la circumambulation al-Ifada du pèlerinage. Cependant par pudeur et par gêne, elle poursuivit l’accomplissement des rites du pèlerinage, et ne prévint son tuteur qu’après être rentrée dans son pays. Quel est le jugement de l’Islam dans ce cas ?

Si les saignements qu’elle a eus durant la circumambulation al-Ifada correspondent bien à ceux des menstrues qu’elle connaît habituellement par leurs natures et leurs douleurs, alors cette circumambulation n’est pas valide. Elle doit retourner à la Mecque pour la refaire ; elle devra pour cela se mettre en état de sacralité pour une ‘Umra et ce, depuis le Miqat et accomplir alors sa ‘Umra qui comprend une circumambulation (Tawaf), un parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et une coupe de cheveux. Ensuite elle accomplira la circumambulation al-Ifada du pèlerinage.

Par contre si les saignements ne correspondent pas au sang typique des menstrues, mais seraient dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces circuits sont considérés comme valides, d’après l’avis des savants qui n’exigent pas la purification pour ce rite.

Si dans le premier cas elle ne peut pas retourner à la Mecque parce qu’elle habite dans un pays lointain, son pèlerinage est valide car elle ne peut pas faire mieux que ce qu’elle a fait.

Question 49 :

Une femme arrive en état de sacralisation pour une ‘Umra, et dès qu’elle atteint la Mecque ses menstrues surviennent. Son Mahram (conjoint ou tuteur légal) est obligé de repartir immédiatement et elle ne connaît personne à la Mecque. Que doit-elle faire ?

Elle doit repartir avec lui tout en restant en état de sacralisation. Ensuite elle revient une fois purifiée de ses menstrues, s’il s’agit d’une personne qui habite le Royaume d’Arabie Saoudite. Car le retour ne requiert pas d’efforts ni de formalités administratives contraignantes. Mais si c’est une étrangère qui ne peut revenir qu’avec beaucoup de peine, qu’elle se protège (du saignement) puis qu’elle fasse sa circumambulation et son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa et termine sa ‘Umra durant ce voyage là. Son Tawaf à ce moment-là est un cas de force majeure, or le cas de force majeur autorise les interdits.

Question 50 :

Quel est l’avis juridique dans le cas d’une femme dont les menstrues surviennent durant les jours de son pèlerinage ? Est-ce que ce dernier est valide ?

On ne peut répondre à cette question tant que l’on ne sait pas exactement quand cette personne a eu ses menstrues, car certains rites du pèlerinage ne sont pas prohibés en état de menstruation et d’autres le sont. Elle ne peut en effet accomplir la circumambulation qu’en état de pureté. Quant au reste des actes du pèlerinage, ils peuvent être effectués, même en état de menstruation.

Question 51 :

J’ai accompli le devoir du pèlerinage l’année dernière et j’ai effectué tous les rites du pèlerinage à l’exception la circumambulation al-Ifada et celle d’adieu (Tawaf Al-Wada’) que je n’ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi à Médine dans l’intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme j’ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée (Tahalul) et j’ai fait tout ce qui m’était interdit en état de sacralisation (Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non accomplis et l’on m’a dit qu’il n’est plus la peine que je refasse la circumambulation car elle n’est plus valide du moment que j’ai annulé mon pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l’année suivante tout en immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation. Est-ce que cela est correct ? Est-ce qu’il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?

Voici un autre cas qui illustre bien les drames que l’on peut vivre quand les gens s’enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique nécessaire.

Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d’adieu, vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses menstrues de la circumambulation d’adieu, conformément à ce Hadith d’Ibn Abbas :

« Il (le Prophète) a ordonné à ce que le dernier contact des gens (pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé les femmes qui ont leurs menstrues. »

Dans une autre version rapportée par Abû Dawud :

« … que leur dernier contact avec la Maison sacrée (Kaâba) soit la circumambulation. »

Et aussi parce que lorsque l’on informa le Prophète que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada il a dit : « Qu’elle parte donc ! »

Ceci montre bien que la femme qui a ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’), tandis qu’elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.

Etant donné que c’est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien du tout conformément à cette parole d’Allah : { Seigneur ne nous châtie pas s’il nous arrive de commettre une erreur } [ Sourate 2 – Verset 286 ]

Allah répondit alors dans un Hadith qodsi : « Je l’ai fait ». On peut lire également dans le Coran : { Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font délibérément }

Par conséquent tous les interdits divins imposés à l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits.

Question 52 :

Si les lochies d’une femme débute le jour du At-Tarwiya (huitième jour du mois du pèlerinage) et qu’elle poursuive l’accomplissement des rites du pèlerinage, sauf la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Ensuite elle constate qu’elle a en principe recouvré sa pureté après dix jours. Doit-elle se laver pour se purifier et accomplir le rite manquant à savoir la circumambulation du pèlerinage ?

Elle ne doit pas se laver et faire la circumambulation tant qu’elle n’est pas sûre et certaine de sa pureté. Il apparaît d’après sa question où elle emploie le terme « en principe », qu’elle n’a pas constaté une pureté totale ; or elle doit constater une pureté totale du sang des lochies. Dès qu’elle est pure, elle fait ses ablutions rituelles et accomplit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa manquants. Il n’y a aucun problème si elle accomplit le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation car le Prophètefut interrogé durant son pèlerinage à propos de celui qui fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la circumambulation, et il répondit : « Il n’y pas de reproche contre lui ».

Question 53 :

Une femme s’est mise en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis As-Sayl alors qu’elle avait ses menstrues. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle est partie à Djedda pour ses affaires. Là, elle a recouvré sa pureté, a fait sa toilette rituelle et peigné ses cheveux, puis elle a terminé les rites du pèlerinage. Est-ce que son pèlerinage est valide ? Est-elle redevable de quelque chose ?

Son pèlerinage est correct et valide et elle n’est redevable de rien du tout.

Question 54 :

En partant pour la ‘Umra, je suis passée par le Miqat (endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram) alors que j’avais mes menstrues. Donc je ne me suis pas mise en état de sacralisation, et je suis restée à la Mecque jusqu’à ce que j’aie recouvré ma pureté. Je me suis alors mise en état de sacralisation (Ihram) depuis la Mecque. Est-ce que cela est autorisé ? Dans le cas contraire que dois-je faire ?

Cet acte n’est pas licite et n’est pas permis. La femme qui a l’intention de faire une ‘Umra ne doit pas aller au delà du Miqat sans se mettre en état de sacralisation. Même si elle a ses menstrues, elle doit se mettre en état de sacralisation et celle-ci est effective et valide. La preuve de cela c’est la réponse que le Prophète fit à Asma bint Oumeice, femme d’Abû Bakr qui accoucha dans le convoi du Prophète pour le pèlerinage d’adieu alors qu’il avait campé à Dzoul Houlaifa (qui est le Miqat des pèlerins venant de Médine). Elle dépêcha quelqu’un auprès du Prophète pour demander ce qu’elle devait faire. Il lui répondit : « Fais ta purification rituelle légale et protège-toi d’un tissu (serviette hygiénique) puis mets-toi en état de sacralisation. »

Le sang des menstrues étant similaire au sang des lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat ayant ses menstrues, qu’elle se purifie, et qu’elle se protège bien en appliquant des serviettes qui empêchent l’écoulement et qu’elle se mette en état de sacralisation que se soit pour le pèlerinage ou la ‘Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et qu’elle arrive à la Mecque, elle ne doit pas se rendre à la Maison sacrée (Kaâba) ni effectuer la circumambulation. Elle doit attendre de retrouver sa pureté. C’est pour cela que le Prophète dit à Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle-, lorsqu’elle eut ses menstrues durant la ‘Umra : « Fais donc tout ce que fait un pèlerin à l’exception de la circumambulation jusqu’à ce que tu recouvres ta pureté ». [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]

Dans Sahih Al Boukhari également, Aïcha [qu’Allah soit satisfait d’elle] mentionne qu’après sa purification, elle fit la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

D’où une preuve supplémentaire que si une femme entre en état de sacralisation pour un pèlerinage (Hadj) ou une ‘Umra alors qu’elle a ses menstrues, ou si celles-ci surviennent avant qu’elle n’ait eu le temps de faire la circumambulation, elle ne doit pas l’accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa jusqu’à ce qu’elle recouvre sa pureté et se purifie.

Cependant si elle effectue la circumambulation tout en étant purifiée mais qu’à la fin de cette dernière ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa même en étant en état de menstrues. Elle se coupe les cheveux et termine ainsi sa ‘Umra. Car la purification n’est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.

Question 55 :

Je suis venu de Yanba en compagnie de ma femme. A notre arrivée à Djedda elle eut ses menstrues. J’ai alors continué à faire la ‘Umra seul, sans ma femme. Quel est l’avis juridique pour le cas de ma femme ?

Ta femme doit rester et attendre la cessation de ses menstrues, puis accomplir sa ‘Umra, car le Prophète dit lorsque Safiyya eut ses menstrues au cours du pèlerinage :  « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? ». On lui répondit qu’elle avait déjà fait la circumambulation (Tawaf Al-Ifada), il dit alors : « Qu’elle parte donc (avec nous) ! ».

Le fait que le Prophète ait dit : « Celle-là va-t-elle nous bloquer ? », prouve que la femme ayant eu ses menstrues avant la circumambulation Al-Ifada, doit attendre le moment où elle va recouvrer sa pureté pour accomplir cette dernière.

La circumambulation de la ‘Umra est pareille à celle de Al-Ifada, car c’est un pilier de la ‘Umra. Si donc la femme a ses menstrues pendant sa ‘Umra et avant la circumambulation, elle doit attendre sa purification et ensuite effectuer cette circumambulation.

Question 56 :

Est-ce que le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa fait partie de la Mosquée sacrée ? La femme qui a ses menstrues peut-elle s’en approcher ? Celui qui entre dans la Mosquée sacrée par le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, doit-il faire deux Rak’a « prière de salutation de la mosquée »?

Le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa semble ne pas faire partie de la Mosquée sacrée. C’est pour cela d’ailleurs qu’un petit mur de séparation à été érigé entre les deux, ce qui est à l’avantage des gens.

En effet, si le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, était inclus dans la Mosquée et en faisait partie, les femmes qui ont leurs menstrues après la circumambulation et avant le parcours ne pourraient accomplir ce dernier.

Mon avis est que la femme ayant eu ses menstrues après la circumambulation et avant le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa accomplit quand même ce dernier car son site n’est pas considéré comme faisant partie de la Mosquée sacrée. Quant aux deux Rak’a de salutation de la mosquée, on peut préconiser à celui qui fait le parcours après la circumambulation et revient vers la Mosquée sacrée de les accomplir. Mais s’il ne les fait pas, il n’aura commis aucun péché. Cependant il est préférable qu’il profite de l’occasion et fasse ces deux Rak’a, notamment en considération du mérite exceptionnel de la prière dans un tel endroit.

Question 57 :

Une femme dit : « En faisant le pèlerinage j’ai eu mes menstrues. Mais par pudeur je n’ai osé le dire à personne. Je suis alors entrée à la Mosquée sacrée, j’y ai prié, j’ai accompli la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Que dois-je faire tout en sachant que mes menstrues sont survenues après les lochies ?

Il n’est pas licite à une femme qui à ses menstrues ou ses lochies de faire la prière, que ce soit dans la mosquée Sainte à la Mecque, dans son pays, ou dans n’importe quel endroit. En effet, le Prophète dit à ce sujet : « N’est-ce pas que la femme qui à ses menstrues n’accomplit ni jeûne, ni prières ? ».

Et les musulmans sont unanimes pour dire qu’il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de prier ou de jeûner.

Cette femme doit se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n’est pas valide, mais son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa’y) reste valide, car l’avis le plus plausible autorise en effet l’anticipation du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation Al-Ifada est l’un des piliers du pèlerinage, et ce n’est qu’après l’avoir accomplie qu’on peut procéder à la deuxième désacralisation.

En conséquence, cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est mariée) jusqu’à ce qu’elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut contracter d’acte de mariage (si elle n’est pas mariée) jusqu’à ce qu’elle fasse la circumambulation. Et Allah sait mieux.

Question 58 :

Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat » que doit-elle faire ?

Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat », elle poursuit son pèlerinage et fait tout ce que les (autres) pèlerins font, hormis la circumambulation autour de la Kaâba qu’elle doit retarder jusqu’à sa purification.

Question 59 :

Une femme a eu ses menstrues après avoir effectué le jet des cailloux au niveau de Jamarat Al-Aqaba et avant la circumambulation Al-Ifada. Elle et son mari se trouvent dans un convoi auquel ils sont liés. Que doit-elle faire sachant qu’elle ne pourra pas retourner aux lieux Saints après ce voyage ?

Si elle ne peut pas revenir dans les lieux Saints après sa purification, qu’elle se protège et effectue la circumambulation Al-Ifada, car c’est un cas de force majeure et elle n’a aucun péché. Ensuite elle effectue le reste des rites du pèlerinage.

Question 60 :

Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, son pèlerinage sera-t-il valide ? Et si elle ne recouvre pas sa pureté que doit-elle faire tout en sachant qu’elle a l’intention d’effectuer le pèlerinage ?

Si la femme qui vient d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, elle fait sa toilette rituelle légale, fait ses prières ainsi que tous les actes que les femmes pures peuvent effectuer, y compris la circumambulation, car la durée des lochies n’a pas de limite minimale.

Si elle n’en constate pas la pureté, son pèlerinage reste valide, mais elle ne doit faire la circumambulation autour de la Kaâba qu’après avoir recouvré sa pureté car le Prophète a interdit à la femme qui a ses menstrues et à celle qui a ses lochies de faire la circumambulation dans ces états-là.