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SAWS est l'abrégé de : Salla Allahou alayhi Wa Salam
"Allah et ses Anges prient sur le Prophète. O croyants, priez pour lui et louez-le."
( Sourate 33, verset 56 ).

Et d'aprés Al-Husayn, le Prophète ( Salla Allahou alayhi wa Salam ) a dit :
"L'égoîste, c'est celui qui ne prie pas sur moi quand mon nom est prononcé en sa présence.",
Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi, an-Nassa'î.

Le Ramadan et le Voyage

Le Ramadan et le Voyage

1. Pour qu’un voyageur puisse suspendre son jeûne, certaines conditions doivent être réunies.

Son voyage doit être long, ou bien considéré comme un véritable voyage
la destination doit dépasser la ville et les environs où il habite.

La majorité des savants affirment qu’il ne peut suspendre son jeûne avant d’avoir franchi les limites de la ville.

Allah SWT dit dans le sens des versets :  

{ Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. }  [ Sourate 2 – Verset 185 ]

Il n’est pas considéré comme un voyageur tant qu’il n’a pas quitté la ville ; s’il est encore dans la ville, il est compté comme étant « présent en ce mois », il ne lui est donc également pas permis de raccourcir ses prières.

Son voyage ne doit pas non plus être effectué dans le but de pécher, selon la majorité des savants, ou dans le but d’éviter l’obligation du jeûne.

Par contre, si quelqu’un voyage vers un lieu et a l’intention d’y résider plus de quatre jours, doit jeûner cette période, selon la majorité des savants. Donc, si une personne voyage pour étudier à l’étranger pendant quelques mois ou quelques années, alors d’après l’avis de la majorité des savants – y compris les quatre imâms – cette personne est considérée comme résidente à l’étranger et doit donc jeûner et prier ses prières normalement. Si un voyageur passe par une ville autre que la sienne, il ne doit pas jeûner, sauf si son séjour dépasse les quatre jours, auquel cas il doit jeûner, car son cas s’apparente à celui des habitants de la ville.  [ Voir Fataawa ad-Da’wah par Ibn Baaz, 977 ]

2. Le voyageur est autorisé à suspendre son jeûne, selon le consensus, qu’il soit capable de continuer son jeûne ou pas, et qu’il soit difficile pour lui de jeûner ou non. Même si son voyage est facile, il lui est permis de suspendre son jeûne et de raccourcir ses prières.

Cepedant, il est préférable s’il en est capable de jeûner, car Allah SWT a dit:
 » (…) Jeûnez, c’est meilleur pour vous si vous êtes des hommes avertis« 
[ Sourate 2 – Verset 184 ]

3. Quiconque est déterminé à voyager pendant le Ramadan ne doit pas avoir l’intention de suspendre son jeûne jusqu’à ce qu’il soit véritablement en voyage, car quelque chose peut arriver qui retarde son départ. [Tafseer al-Qurtubi, 2/278 ]

Le voyageur ne doit pas suspendre son jeûne jusqu’à ce qu’il ait dépassé les dernières habitations de sa ville, il peut alors casser son jeûne.

De même, s’il est en avion, une fois qu’il a décollé et dépassé les limites de la ville, le jeûne peut être rompu. Si l’aéroport est à l’intérieur de la ville, ou y est attaché, cette personne ne doit pas rompre son jeûne car elle est encore à l’intérieur de sa propre ville.

4. Si le soleil se couche et que cette personne rompt son jeûne à terre – et non en plein vol – puis que l’avion décolle et qu’elle voit à nouveau le soleil, elle peut continuer à  manger car le jour de jeûne a déjà été complété. Par exemple si un voyageur en jeûne quitte Paris et fait escale à Dakar et repart aussi tôt pour les Amériques.
De plus, il n’y a pas à répéter un acte d’adoration une fois qu’il est terminé.

5. Quiconque commence à jeûner pendant qu’il « réside » dans une ville, puis débute un voyage en pleine journée est autorisé à rompre son jeûne, car Allah SWT a rendu le long déplacement une excuse légitime pour ne pas jeûner
6. Une personne qui a l’habitude de voyager est autorisée à ne pas jeûner si elle a un foyer où séjourner, tel les commis qui travaillent pour servir les intérêts des Musulmans (et aussi les chauffeurs au-delà de leur ville, les pilotes et employés des transports aériens, même si leur trajet est quotidien, bien qu’ils doivent rattraper ces jours plus tard). La même règle s’applique aux marins qui ont un foyer sur terre ; mais si un marin embarque avec sa femme et tous ses biens avec lui sur le bateau, et qu’il est constamment en voyage, alors il n’est pas autorisé à rompre son jeûne ou à raccourcir ses prières. [ Voir Majmoo’ Fataawa Ibn Taymiyah, 25/21 ].

7. Si un voyageur arrive durant la journée, il existe une divergence connue entre les savants pour déterminer s’il doit arrêter de boire et manger. [ Majmoo’ al-Fataawa, 25/212 ].
Par principe de précaution, il devrait arrêter de boire et manger, respectant alors le mois [du Ramadan], mais il lui reste tout de même à rattraper ce jour plus tard, qu’il ait ou non arrêté de boire et manger à son arrivée.

8. S’il commence Ramadan dans une ville, puis voyage à une autre ville où les habitants ont commencé avant ou après lui, alors il doit suivre ces habitants là où il est arrivé. Il doit donc terminer le Ramadan uniquement quand ils le terminent, même si cela signifie jeûner plus de trente jours, car le Prophète PSL a dit :  

« Jeûnez quand tout le monde jeûne et rompez votre jeûne quand tout le monde rompt le jeûne.« 

Si cela porte le jeûne à moins de vingt neuf jours, il doit alors le rattraper après le Eid (la Korité), car le mois du calendrier lunaire ne peut comporter moins de vingt neuf jours. [ Fataawa al-Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz : Fataawa al-Siyaam, Daar al-Watan, pp. 15-16 ]

 

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