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SAWS est l'abrégé de : Salla Allahou alayhi Wa Salam
"Allah et ses Anges prient sur le Prophète. O croyants, priez pour lui et louez-le."
( Sourate 33, verset 56 ).

Et d'aprés Al-Husayn, le Prophète ( Salla Allahou alayhi wa Salam ) a dit :
"L'égoîste, c'est celui qui ne prie pas sur moi quand mon nom est prononcé en sa présence.",
Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi, an-Nassa'î.

Les conditions de la pratique de la chasse

Question

L’islam autorise-t-il la chasse? Quelles en sont les conditions? M’est-il permis de m’y livrer secrètement, la chasse étant interdite dans le pays où je réside?

Réponse

Louanges à Allah,

En principe, la chasse est licite sauf pour le pèlerin et celui qui se trouve dans le périmètre sacré, même s’il n’est pas un pèlerin. Quant à la pêche maritime, elle est permise aussi bien au pèlerin qu’au non pèlerin.  Si on se livre à la chasse des animaux dont la consommation est licite pour s’en servir ou les vendre ou les consommer ou les offrir à d’autres ,etc. cela ne représente aucun inconvénient à l’avis unanime des ulémas. Se référer à la réponse donnée à la question n° 152261.

Deuxièmement, les conditions de la chasse concernent le chasseur, le gibier et l’instrument. Nous vous les résumons comme suit.

S’agissant des conditions à remplir par le chasseur pour pouvoir se livre correctement à la chasse, les voici:

-il doit être raisonnable et capable de discernement. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes (hanafites, malikites et hanbalites c’est encore un avis de l’école chafiite). La justification en est que l’enfant mineur n’est pas (religieusement) qualifié pour égorger selon les jurisconsultes susmentionnés et partant il ne l’est pas pour se livrer à la chasse, celle-ci ayant besoin de la définition d’un objectif et de la prononciation du nom d’Allah, deux choses qui ne peuvent provenir que d’une personne raisonnable d’après l’argumentation des hanafites et des hanbalites;

– il ne doit pas être en pèlerinage car le produit de  la chasse du pèlerin ne doit pas être consommé car il est assimilé à un cadavre;

-il doit être de ceux autorisés à égorger par la loi islamique donc un musulman ou un membre des religions révélées. Le produit de la chasse pratiquée par un idolâtre, un mage, un communiste, un athée , un apostat et consorts est exclu. Compte tenu de cette condition, il n’est pas permis de consommer le produit de la chasse de celui qui a définitivement abandonné la prière; on ne consomme pas le produit de sa chasse car il est un apostat. Se référer à la réponse donnée à la question n° 106051;

-le chasseur doit mentionner le nom d’Allah Très -haut au moment de lâcher (l’animal qu’il utilise dans la chasse) ou de jeter une lance  ou de tirer une balle. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes hanafites, malikites et hanbalites;

– le chasseur doit viser quelque chose qu’il est licite de chasser. S’il lançait une flèche ou lâchait un animal contre un être humain ou un animal domestique ou contre pierre et atteint un objectif non visé, le produit ne serait licite.

Deuxièmement, des conditions concernant le gibier:

-le gibier doit être un animal dont la viande est jugée licite de consommation. Cette condition compte selon tous les jurisconsultes quand on se livre à la chasse pour en consommer le produit. Quand il s’agit de chasser pour le plaisir de chasser, leur avis divergent: les hanafites et les malikites ne formulent pas la conditions que le gibier soit un animal dont la viande est licite. Ils permettent de chasser aussi bien l’animal dont la viande peut être consommée que l’animal dont la viande ne peut pas être consommée mais on le chasse pour en utiliser soit la peau, soit la fourrure, soit les plumes ou pour écarter le mal qu’il peut faire aux autres. Quant aux chafiites et aux hanbalites, ils n’autorisent pas la chasse ou l’égorgement d’un animal dont la viande n’est pas licite;

– le gibier doit être un animal sauvage qui résiste à l’homme grâce à ses pattes ou à ses ailles. Par le qualificatif sauvage on entend décrire une bête qui l’est naturellement et qu’on ne peut capturer que par la ruse. Quant aux animaux domestiques faisant l’objet de la propriété de quelqu’un, il n’est pas permis de les chasser;

-le gibier ne doit pas se trouver dans le sanctuaire. Les jurisconsultes sont tous d’avis qu’il est interdit de se livrer à la chasse dans le sanctuaire et de viser un animal qui vit et se reproduit sur terre; qu’il soit permis d’en consommer la viande ou pas;

– le gibier ne doit pas avoir disparu pendant long temps après avoir été atteint sans que le chasseur fasse un effort pour le retrouver. Si tel est le cas, on le consomme pas. S’il ne disparait pas ou disparait mais poursuivi par le chasseur, on le consomme. Ceci est admis par les jurisconsultes dans l’ensemble;

– si le chasseur atteint un gibier et lui ampute un organe sans l’empêcher de continuer à vire normalement, il est alors interdit de consommer l’organe amputé, à l’avis unanime des jurisconsultes, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Tout morceau découpé d’un animal vivant est (comme) un cadavre. (Rapporté par Abou Dawoud (2858) et jugé authentique par al-Albani dans Sahih  d’Abou Dawoud. Quant à l’animal amputé mais toujours vivant, il faut l’égorger, sinon sa consommation reste interdite à l’avis unanime des jurisconsultes. Le produit de la pêche maritime n’est pas soumis aux conditions que voilà.

Il est permis selon les jurisconsultes (malikites, hanbalites, c’est aussi l’avis le plus juste chez les chafiites) de pêcher  et de consommer tous les animaux marins, poissons ou autres , compte tenu de la parole du Très-haut: Vous sont licites la pêche maritime et ses produits alimentaires. Aussi tous les animaux marins qui vivent exclusivement en mer peuvent être consommés ; qu’on le captent vivants ou morts. Se référer à la réponse donnée à la question n° 182508.

Troisièmement, les conditions relatives aux instruments utilisés dans la chasse et la pêche. Il existe deux sortes d’instruments: inertes et animaux

Premièrement, les instruments inertes:

– l’instrument doit être pointu de sorte à ce qu’il puisse blesser et transpercer la chair en s’y enfonçant ou en le déchirant. Autrement, le gibier ne serait consommable qu’après son égorgement. Il n’est pas une condition que l’instrument soit en fer car on peut utiliser tout instrument pointu; qu’il soit en fer ou en bois ou en pierre limée ou un autre objet qui pénètre dans le corps de l’animal;

-il faut que le gibier  soit touché par la pointe de l’instrument et blessé par cette partie et qu’il soit sûr que la blessure est la cause de la mort de l’animal. Autrement, il n’est pas permis de le consommer car ce qui est tué après avoir été touché latéralement ou sous l’effet du poids de l’instrument est jugé écrasé, d’où l’illicéité de sa consommation;

-il est permis d’employer un fusil pour la chasse. Si au moment de tirer sur un oiseau, un lapin ou une gazelle on a mentionné le nom d’Allah, il est permis de consommer le gibier, même si on le retrouve mort. Se référer à la réponse donnée à la question n° 121239. Les jurisconsultes soutiennent l’interdiction d’utiliser une flèche empoisonnée dans la chasse, si on est sûr ou croit fortement que le poison aide certainement ou éventuellement à tuer le gibier. Car dans ce cas deux facteurs concourent pour tuer l’animal; un facteur licite et un autre illicite et ce dernier est jugé l’emporter. C’est comme ce qui se passerait si une flèche tirée par un mage et une autre tirée par un musulman tuaient un animal. S’il est exclu que le poison ait contribué à la mort de l’animal, il n’est pas interdit de le consommer.

Deuxièmement, l’animal

Il est permis d’utiliser dans la chasse un animal dressé à cet effet. C’est ce qu’on appelle les animaux de chasse comme les chiens, les bêtes féroces et les oiseaux munis de griffes. Entrent dans ce cadre également le chien entraîné, le léopard, le tigre, le lion, l’aigle et tous les autres carnassiers dressés comme le faucon, l’épervier et l’aigle. La règle est que tout animal susceptible d’être entraîné et ayant effectivement reçu un entraînement peut être utilisé dans la chasse dans l’ensemble.

L’animal à utiliser dans la chasse est soumis aux conditions que voici:

– il doit être dressé. Cette condition est admise à l’unanimité des jurisconsultes en vertu de la parole du Très-haut: ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. (Coran,5:4);

– l’animal doit blesser le gibier dans un endroit quelconque de son corps. Pour les malikites et les hanbalites, cette considération est fondée sur l’apparence d’une version. C’est aussi ce qui est retenu par les hanafites. Pour les chafiites, c’est ce qui s’oppose au plus apparent. Si le carnassier tue le gibier en le heurtant ou en le mordant sans le blesser, on n’en permet pas la consommation. C’est le cas de la flèche sans plume qui tue en heurtant de côté ou en écrasant. C’est aussi le cas du chien de chasse qui tue le gibier en lui cassant le cou sans le blesser ou qui écrase ou étouffe le gibier;

– l’animal doit être lâché par un musulman ou un adepte d’une religion révélée après avoir mentionné le nom d’Allah. Si l’animal partait de lui-même ou échappait au contrôle de son maître et si ce dernier omettait de mentionner le nom d’Allah au moment de lâcher l’animal, si dans tous ces cas, l’animal rattrapait un gibier et le tuait, il ne serait pas permis de le consommer. Ceci reste un jugement d’ensemble;

– que l’animal ne s’occupe pas d’autres choses une fois lâché. C’est pour que le lien entre le lâchage et la chasse soit direct. Cette condition est précisée chez les hanafites et les malikites;

-les jurisconsultes sont unanimes à soutenir que si la chasse est conjointement conduite par une personne dont le produit de la chasse est licite comme un musulman ou un chrétien et une autre dont le produit de la chasse est illicite comme un mage ou idolâtre, la consommation du gibier ainsi pris ne serait pas licite. C’est une application de la règle qui veut que le facteur entraînant l’illicéité l’emporte sur le facteur entraînant la licité quand ils se retrouvent. Sur cette base , si un musulman et un mage pratiquait la chasse ensemble et tiraient en même temps sur un gibier ou lâchaient  le même carnassier , la prise serait interdite de consommation car deux facteurs licite et illicite ont concourus pour le tuer et le dernier est jugé l’emporter. Voir l’encyclopédie juridique (28/117-142).

Troisièmement, si les lois et règlements du pays interdisent la pratique de la chasse, il n’est pas permis de s’y livrer  car ce serait une agression contre un pays auquel on est entré grâce à un visa d’entrée et muni d’un contrat de travail dont on doit respecter les conditions de délivrance. L’on sait que le respect des lois et règlements du pays en fait partie. Il s’y ajoute que l’interdiction de la chasse ne vise que la sauvegarde de l’intérêt général. Aussi, faut il s’y pilier. A supposer qu’on ne le fasse pas, on s’expose  à une peine, voire à l’expulsion du pays. Or l’homme raisonnable ne cherche pas à s’attirer un préjudice ni à l’attirer aux siens. Se référer à la réponse donnée à la question n°109188 et la réponse donnée à la question n° 182467.

Allah le sait mieux.

Source : https://islamqa.info/fr/answers/194080/les-conditions-de-la-pratique-de-la-chasse

Source: Islam Q&A

Le Jihad Qital ou Lutte armé en islam, c’est quoi ?

Le Jihad Qital ou Lutte armé en islam.

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Le terme Jihad signifie lutte en arabe, toute lutte est considérée en islam comme un Jihad.
Le Coran, dans certains versets traite de lutte armée, ce qu’on appelle Jihad Qital.

Qu’est-ce que le Jihad Qital ou Lutte armé en islam ?

Le Jihad Qital c’est la guerre, la lutte armée conventionnelle et légiféré.
Le Jihad Qital c’est la loi musulmane permettant de se battre pour sa terre, pour ses principes ou pour son idéal.

Le Prophète Mouhammad ( pbsl ) a délimité des règles conventionnelles qui doivent être scrupuleusement respectés par les croyants musulmans.
Ainsi, selon la loi musulmane issue du Saint Coran, le Jihad Qital ou Lutte armé Ne peut pas être effectué:
– par un membre isolé,
– par un groupe non reconnu ou une faction rebelle.

Le Jihad Qital ou Lutte armé se doit d’être officialisé par une nation de croyants et dispose de règles bien précises.

Dans le Jihad Qital ou Lutte armé, il est formellement interdit de toucher :
– aux civils innocents,
– aux personnes aux capacités réduiites comme les personnes du 3èmes âge ou les enfants,

Dans le Jihad Qital ou Lutte armé, il est formellement prohibé de s’en prendre :
– à la faune et à la flore
– ou d’intentionnellement faire du mal à une population par simple esprit de vengeance, tribalisme ou domination bestiale.

L’islam interdit aussi le suicide, et ceci de manière catégorique.

Source : Jannah Télévision ( 1440 )

Attention, Savez-vous quels sont les prénoms interdits en Islam ?

Quels sont les prénoms interdits en Islam ?

Tous les prénoms ne sont pas autorisés en Islam.
Parmi les caractéristiques des prénoms qui font exception à la règle et qui sont interdits ou déconseillés, on trouve ce qui suit :

– Ceux qui comportent une caractéristique au fait d’associer à Allah (soubhanou wa ta’ala), comme nommer quelqu’un «‘Abd » d’autre qu’Allah (« serviteur » ou « esclave » ou « adorateur ») ; par exemple : ‘Abd Al-‘Ouzzâ (serviteur d’Al-‘Ouzzâ), ‘Abd Al-Ka‘ba (adorateur de La Ka‘ba), ‘Abd Houbal (serviteur de Houbal), ‘Abd Ar-Raşoûl (serviteur du Messager), ‘Abd Az-Zouhayr (serviteur d’Az-Zouhayr).

– Ce qui est propre à Allah et qui ne convient qu’à Lui, comme : Ar-Rahmâne, Al-Qouddoûs, Al-Mouhaymin, Al-Khâliq. On peut y assimiler : Malik Al-Amlâk (le roi des rois) et Qâdî Al-Qoudât (le juge des juges).

– Les noms des démons, comme : ’Iblîs, Chaytân, Al-A‘war, Al-Walhân, Khinzab.

– Les noms des pharaons et des tyrans, comme : Fir‘awn, Hâmân, Qâroûn.

– Les noms qui sont propres au Coran, comme : Fourqâne.

– Les noms qui sont propres aux mécréants, comme : Georges, Paul, Patrice, Yoûghourta, Maşinişa.

– Les noms qui comportent un éloge, comme : Barra (pieuse), Îmân (foi), Islâm, Abrâr (pieux), Taqwâ (crainte d’Allah ou piété) ; de même que les surnoms comme : Mouhyî Ad-Dîn (« le revivificateur de la religion »), ‘Imâd Ad-Dîn, Roukn Ad-Dîn (le pilier de la religion), car, cela comporte éloge et mensonge. En font partie, également, les nouveaux surnoms qui désignent un signe miraculeux, comme : Houdjdjat Allah (argument d’Allah), Âyat Allah (signe d’Allah), Bourhân Ad-Dîn (la preuve de la religion), Houdjdjat Al-Islâm (l’argument de l’Islam). Car les Messagers sont le seul argument d’Allah pour Ses créatures. En fait partie, également, le fait de s’appeler : Sayyid An-Nâs (le seigneur des gens), Sayyid Al-‘Arab (le seigneur des Arabes), Sayyid Al-‘Oulamâ’ (le seigneur des savants), Sayyid Al-Qoudât (le seigneur des juges).

– Les noms comportant un blâme, ou un mauvais qualificatif , comme : Hazn (difficile), Chihâb (météore), Dhâlim (oppresseur), Nâhid(4) (femme aux seins volumi­neux), Ghâda (femme belle et gracieuse), Kâhin (devin) et Kâhina, Djahannam (géhenne), Sa‘îr (fournaise), Saqar, Houtama, ‘Âsiya (désobéissante), Al-A‘war (le borgne), Al-Abras (le lépreux), Al-Adjrab (le galeux), Al-A‘mache (qui a les yeux chassieux), etc.

– Les noms dont la négation signifie pessimisme, comme : Nadjîh (qui a du succès), Baraka (bénédiction), Aflah (plus réussi), Yaşâr (facilité, aisance), Rabâh (gain).

– Il est détesté de porter les noms des anges, comme : Djibrîl, Mîkâ’îl, Isrâfîl, car ce sont des noms qui sont spécifiques à eux. Cela devient interdit quand on donne aux filles les noms des anges, comme : Malâk (ange), Malaka (“ange” au féminin), car cela ressemble à la pratique des polythéistes qui faisaient des anges les filles d’Allah (soubhanou wa ta’ala).

Et Allah le Très-Haut créa ce qui est sur Terre en sept jours, comment ?

Et Allah le Très-Haut créa ce qui est sur Terre en sept jours, comment ?

Il est temps, oui il est temps, jour férié oblige, de se mettre à jour sur un sujet très important. Le temps est la chose la plus précieuse pour le musulman, la grande importance qu’il revêt doit être à la hauteur de la façon dont nous utilisons ce bienfait. En effet, nous rendrons compte de notre temps sur terre, et le Quran et la Sunna nous exhorte à avoir conscience de la valeur de ce temps et de connaitre les devoirs qui nous incombent vis-à-vis de ce dernier. Méditons cela à travers la création des jours.

L’importance du temps dans le Quran et dans la Sunna

Allah-exalté soit-Il, a décidé par Sa sagesse infinie de la création du temps et de l’espace.
Que devons-nous apprendre de cette création essentielle qu’est le Temps, par lequel Allah, exalté soit-Il, jure dans le Quran. Avant tout l’amour du travail bien fait, l’ordonnancement de nos tâches, la persévérance et la patience dans l’accomplissement de nos œuvres.
«Par le Temps ! L’homme est certes, en perdition » (Sourate Al-‘Assr, Verset1et 2)
« Par le Jour Montant ! Et par la nuit quand elle couvre tout !» (Sourate Al Douha, versets 1et 2)
« Par la nuit quand elle enveloppe tous ! Par le jour quand il éclaire !»(Sourate Al Layl, versets1et 2)
« Par l’Aube ! Et par les dix nuits» (Sourate Al-Fajr, verset1 et 2).
« Il existe deux bénédictions que de nombreuses personnes n’utilisent pas à bon escient : la santé et le temps libre.» (Hadith rapporté par Al Boukhari).

Tout ce qui est sur Terre, a été créé par Allah, exalté soit-Il, en sept jours

La semaine islamique commence le dimanche :
Yawm al Ahad  équivalent au dimanche. C’est le jour où Allah, exalté soit-Il, créa les montagnes.

Anas Ibn Malik rapporte que les compagnons interrogèrent le Prophète Muhammad au sujet de yawm-ul-Ahad (dimanche), interrogation à laquelle il répondit : « C’est un jour pour planter et commencer une construction ». La raison quant à elle : « Parce que c’est bien en ce jour-là même, qu’Allah avait commencé la création de la Terre ».

• Yawm al-ithnain (lundi). C’est le jour où Allah, exalté soit-Il, créa les arbres et les végétaux.

Considéré comme un jour béni, le lundi en Islam est propice pour faire du commerce, se rencontrer, décider sur les affaires.
Anas Ibn Malik rapporte que les compagnons interrogèrent le Prophète Mohammad (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) au sujet de Yawm-ul-Ithnaÿn, ce dernier expliqua qu’il s’agit du jour durant lequel Shiith, dernier fils du prophète Aadam fut le premier homme à entamer un voyage aux fins de commerce. Il s’attira les bénédictions de Dieu, qui en fit prospérer son commerce.
D’après Ousama Ibn Zayd (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) jeûnait le lundi et le jeudi et il disait: « Certes ce sont deux jours durant lesquels les oeuvres sont présentées (*) ». Rapporté par Ibn Khouzeima et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1043.

• Yawm al-thalatha’ (mardi). Le jour où Allah, exalté soit-Il, créa le mal, les maladies, et les douleurs du Monde.

Yawm al-arba‘a’ (mercredi).C’est un jour béni pour les croyants, où Allah, exalté soit-Il, créa la Lumière, le bon chemin, la foi.

L’invocation est exaucée à un moment de cette journée. Djabîr rapporte que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) invoqua Allah dans la mosquée Al Fath et ce durant trois jours (lundi, mardi et mercredi). Son invocation fut exaucée le mercredi entre les deux prières du jour : prière du dhor et du ‘asr, la bonne nouvelle se voyait sur son visage. Djabîr dit alors :
« Ainsi, il n’y a pas une situation grave qui se présente à moi si ce n’ est que j’attendais ce moment pour invoquer Allah et je savais que mon invocation était exaucée. »

• Yawm al-khamis (jeudi), Allah, exalté soit-Il, créa les animaux, les insectes.

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Les oeuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, Allah pardonne alors à toute personne qui ne lui associe rien sauf à une personne qui a entre lui et son frère une dispute, il dit: Laissez ces deux jusqu’à ce qu’ils se réconcilient. »
Le Prophète préférait voyager le jeudi. Lorsqu’il y avait des expéditions à faire, c’est toujours un jeudi que les musulmans commençaient le déplacement. Il ajouta que le jeudi est préférable pour toute requête importante et spécifique à adresser à Dieu.

• Yawm al-jum‘a (vendredi), Allah, exalté soit-Il, créa Adam, l’après-midi au moment qui correspond au « 3asr ».

Un jour très important qui porte le nom d’une sourate dans le Coran.
« Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du Vendredi, accourez à l’invocation de Dieu
et laissez tout commerce, cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. » (Sourate 62 – Verset 9)
D’après Abou Houraira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Le meilleur jour sur lequel le soleil s’est levé est le vendredi. C’est ce jour là que Adam a été créé, c’est ce jour là qu’il a été introduit au Paradis, c’est en ce jour qu’il en a été sorti, et c’est ce jour là que l’Heure aura lieu ». Les bienfaits de ce jour sont nombreux tels que l’invocation exaucée d’après le hadith : D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a mentionné le vendredi et il a dit: « Il y a dans ce jour une heure durant laquelle aucun serviteur musulman qui est debout en train de prier demande une chose à Allah sans qu’il ne la lui donne » et il fit signe avec sa main pour montrer qu’elle est courte. »

• Yawm al-sabt (samedi), dernier jour de la semaine, Allah, exalté soit-Il, créa la Terre.

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Allah a créé la terre le samedi, puis il y a créé les montagnes le dimanche, puis il a créé les arbres le lundi, puis il a créé les choses nuisantes le mardi, puis il a créé la lumière le mercredi, puis il a créé les animaux le jeudi puis il a créé Adam le vendredi après le asr, à la fin de la création, dans la dernière heure du vendredi entre le asr et la nuit ».

Puisse Allah, exalté soit-Il, nous orienter vers le Bien dans l’utilisation de notre temps, amine.