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SAWS est l'abrégé de : Salla Allahou alayhi Wa Salam
"Allah et ses Anges prient sur le Prophète. O croyants, priez pour lui et louez-le."
( Sourate 33, verset 56 ).

Et d'aprés Al-Husayn, le Prophète ( Salla Allahou alayhi wa Salam ) a dit :
"L'égoîste, c'est celui qui ne prie pas sur moi quand mon nom est prononcé en sa présence.",
Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi, an-Nassa'î.

Est-il légiféré de veiller en prière la nuit de la moitié du mois de Cha'bân et de jeûner le 15ième jour de ce mois ?

Question :

Est-il légiféré de veiller en prière la nuit de la moitié du mois de Cha’bân et de jeûner le 15ième jour de ce mois ?

Réponse :
Il n’a pas été authentifié du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qu’il s’est spécifiquement trouvé la nuit de la moitié du mois de Cha’bân en prière, et qu’il a jeûné spécifiquement le 15ième jour de Cha’bân.
Ainsi, la 15ieme nuit de Cha’bân est comme toute autre nuit.
Et si une personne à l’habitude de prier les autres nuits, alors elle peut veiller en prière cette nuit comme elle priait les autres nuits, sans donner d’intention particulière [à cette nuit].
Car la détermination en un temps particulier de tout acte d’adoration nécessite une preuve authentique, et quand il y a en cela une absence de preuve authentique, alors l’acte est considéré comme une innovation, et toute innovation mène à l’égarement.
De même, rien n’est rapporté sur le jeûne spécifique du 15ième jour du mois de Cha’bân ou de la moitié de ce mois, aucune preuve spécifique n’a été établie de la part du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) indiquant une légalisation de jeûner ce jour.
Et tout ce qui a été rapporté comme traditions sur cela sont soit inventées ou toutes faibles comme les gens de connaissance l’ont indiqué.
Cependant, quiconque a l’habitude de jeûner peut alors continuer et jeûner pendant le mois de Cha’bân comme il jeûne durant les autres mois, sans qu’il ait d’intention particulière à ce jour [du 15 de Cha’bân].
Comme quand le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) avait l’habitude d’augmenter son jeûne pendant ce mois [Cha’bân], ceci dit, il n’a pas spécifié de jour précis, mais plutôt il continuait [son jeûne] normalement.

Source :

Kitâb « al-Bida’u wal-Muhdathât wa mâ lâ Asla lahu » – Fatâwa du SHeikh Sâlih Ibn Fawzân al-Fawzân, p.614-615

Et

« Noûr ‘ala ad-Darb » 1/87

Source de l’article : https://www.actualiteislamiquedebelgique.com/aibadallah-reseaux-social-islamique/6b23a359/veiller-en-priere-la-nuit-de-la-moitie-du-mois-de-cha-ban