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hadith 0176 à 0180 – Les ablutions mineures (wudû) – Sur celui qui ne considère les ablutions mineures obligatoires qu'en cas de la sortie de l'impureté des deux exutoires


Sous-chapitre 34
Sur celui qui ne considère les ablutions mineures obligatoires qu’en cas de la sortie de l’impureté des deux exutoires: celui de devant et celui de derrière, et en se basant sur ce verset : Ou revenant de déféquer (sourate 5, verset 6)

Atâ dit que celui qui évacue des vers par l’anus ou quelque animal pareil à un pou par la verge, doit refaire ses ablutions mineures.

Jâbir ben Abd-ul-Lâh dit : Celui qui rit pendant la prière doit la refaire sans refaire les ablutions mineures.

Al-Hasan dit : Ne doit pas refaire de nouvelles ablutions mineures celui qui se coupe les cheveux ou les ongles, ainsi que celui qui enlève ses bottines.

Abu Hurayra dit : On ne refait les ablutions mineures qu’en cas de survenance d’une impureté.

On rapporte que Jâbir dit : A la bataille de Dhât ar-Riqâ, alors que le Prophète était présent, un homme fut atteint d’une flèche. Il commença ensuite à perdre du sang. Malgré cela, il continua à prier (parce qu’il était déjà en train de prier) en s’inclinant et en se prosternant.

Al-Hasan dit : Les musulmans ont toujours continué leurs prières malgré leurs blessures.

D’après tâwus, Muhammad ben Ali, Atâ et les autres Savants du Hidjâz, on ne doit pas faire de nouvelles ablutions mineures à cause du sang.

Une fois, ibn Umar pressa un bouton d’où sortit du sang, et pourtant il ne fit pas de nouvelle ablutions mineures.

Une fois, ibn Abu Awfâ cracha du sang pendant sa prière et malgré cela il continua à prier.

Ibn Umar et al-Hasan dirent au sujet de celui qui applique des ventouses : « Il ne doit laver que les traces laissées par les ventouses. »

HADITH 0176
D’après Abu Hurayra, le Prophète dit :
« Le fidèle ne cesse d’être en prière tant qu’il est dans la mosquée à attendre la prière, à moins qu’il ne lui arrive un hadath.« 

Et un homme non arabe de demander :
« O Abu Hurayra ! C’est quoi le hadath. »
« C’est le son… » (c’est-à-dire le pet) répondit Abu Hurayra.

HADITH 0177
Selon Abbâd ben Tamim, son oncle rapporte que le Prophète dit :
« On ne quitte la prière que lorsqu’on entend le son du pet ou quand on sent l’odeur de la vesse.« 

HADITH 0178
Ali dit : J’étais un homme qui avait beaucoup de suintement prostatique mais j’avais honte d’interroger le Messager de Dieu sur le sujet. Je demandai alors à al-Muqdâd de faire la chose à ma place. En effet, il l’interrogea et reçut la réponse suivante :
« Cela est sujet aux ablutions mineures.« 

Rapporté aussi par Chu’ba et ce, d’al-Amach.

HADITH 0179
D’après Atâ ben Yasâr, Zayd ben Khâlid rapporta avoir interrogé Uthmân ben Affân en disant :
« Que dis-tu de celui qui a eu un rapport charnel avec une femme sans éjaculer ? »
« Il doit faire des ablutions mineures comme il les fait pour la prière; il doit aussi laver sa verge… J’ai entendu cela du Messager de Dieu. »

Zayd : J’interrogeai sur le sujet Ali, az-Zubayr, Talha et Ubay ben Ka’b (que Dieu les agrée tous) et la réponse fut la même.

HADITH 0180
Abu Said al-Khudry a dit : Une fois le Messager de Dieu envoya appeler un homme des Ansar. Celui-ci arriva la tête laissant tomber des gouttes d’eau ( avant d’arriver, l’homme était en train de faire des ablutions majeures après avoir commercé avec sa femme).
« Il parait que nous ne t’avons pas laissé assez de temps pour finir de commercer avec ta femme. »
« Oui », répondit l’homme.
« Lorsque tu n’as pas assez de temps (ou : Lorsque tu n’as pas éjaculé pendant le rapport) tu peux faire des ablutions mineures.« 

Wahb suit an-Nadr dans ce même hadith en le tenant directement de Chu’ba

Aussi, ce hadith est rapporté par Ghumdar et Yahya en le tenant de Chu’ba, mais ils ne citent pas dans leur version les ablutions mineures.

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