Résumé des règles du sacrifice (al-oud-hiya)
Sacrifier une bête le jour de la fête du sacrifice (le 10ème jour de dhoul-hajja) est un rite instauré par l’islam.
Dieu dit : « Accomplis la Salat pour ton Seigneur et sacrifie » (108 :2)
D’après Anas ibn Malik (que Dieu l’agrée) : « le Prophète (BSDL) sacrifia deux béliers, gros, blancs, cornus. Il évoqua le nom d’Allah (en disant bismillah), prononça le takbir (Allahou akbar), posa son pied sur leur flancs et les immola de sa main » ( al-Boukhari et Mouslim).
D’après une autre version rapportée par Mouslim d’après Aïsha (que Dieu l’agrée), le Prophète (BSDL) dit (en immolant) : « Au nom d’Allah (bismillah). Seigneur Dieu ! Accepte ceci de la Part de Mohammad, de la famille de Mohammad et de la communauté de Mohammad »
Le Prophète (BSDL) encouragea « le sacrifice » en disant : « L’homme ne peut accomplir, le jour du sacrifice, un acte plus aimé de Dieu que l’immolation d’une bête » (At-Tirmidhi)
Le statut juridique du « sacrifice » :
La majorité des savants estime que le « sacrifice » (al-oud-hiya) constitue une Sunna fortement recommandée (sunna mou-akkada). D’après Ibn ‘Abbas (que Dieu l’agrée), le Prophète (BSDL) dit : « Trois choses me sont prescrites alors qu’elles constituent pour vous des actes surérogatoires : la prière du witr, le sacrifice et les deux unités de prière du fajr» (al-Bayhaqi).
Dans un autre hadith, le Prophète (BSDL) lia le sacrifice au bon vouloir de la personne. En effet, d’après Oummou Salama (que Dieu l’agrée), le Prophète (BSDL) dit : « Lorsqu’arrivent les dix premiers jours de dhoul-hajja, et si l’un de vous veut sacrifier une bête, qu’il s’abstienne de se couper les cheveux et les ongles » (Mouslim).
Les propos du Prophète (BSDL) « l’un de vous veut sacrifier une bête », prouve que cet acte est recommandé et non obligatoire. D’ailleurs, Abou Bakr et ‘Omar (que Dieu les agrée) s’abstenaient de faire le « sacrifice » de peur que les musulmans n’en fassent ensuite une pratique obligatoire.
Les bienséances à observer pour quiconque désire sacrifier une bête :
La majorité des savants estiment qu’il est répréhensible (makrouh), pour toute personne désirant sacrifier une bête, de se couper les cheveux et les ongles pendant les dix premiers jours de dhoul-hajja jusqu’au moment du sacrifice. Ils ne l’interdisent pas car ‘Aïsha (que Dieu l’agrée) dit : « Je tressais les colliers des offrandes du Prophète (BSDL), puis, lui, les orner de ces colliers et les expédiait. Il ne délaissait rien de ce que Dieu lui a autorisé jusqu’au jour du sacrifice » (an-Nasa-y). Ceci implique qu’il n’est pas interdit de se couper les cheveux et les ongles.
Un seul « sacrifice « (oud-hiya) suffit pour un foyer :
Le sacrifice d’un ovin suffit pour un foyer. Le sacrifice d’un bovin ou d’un camelin (chameau) suffit pour sept foyers. Ainsi, sept foyers peuvent s’associer pour l’achat d’un bovin ou d’un camelin dans le but de le sacrifier en leurs noms. Jabir ibn ‘Abdillah dit : « l’an du traité d’al-Houdaybiya, nous avons immolé, avec le Prophète (BSDL), une chamelle pour sept, et une vache pour sept » (Mouslim)
Conditions liées au « sacrifice » :
La bête sacrifiée « al-oud-hiya » doit remplir deux conditions :
1- Elle doit avoir au moins six mois pour les ovins, un an pour les caprins (chèvres, boucs), deux ans pour les bovins et cinq ans pour les camelins.
2- Elle doit être en parfait état. Les animaux malades, borgnes, estropiés et de faible structure ne doivent pas être sacrifiés. D’après al-Bara ibn ‘Azib (que Dieu l’agrée), le Prophète (BSDL) dit : « Quatre bêtes ne sont pas permises pour le sacrifice : la borgne dont l’infirmité est manifeste, la malade dont la maladie est apparente, la boiteuse dont l’infirmité est manifeste et la vieille bête qui n’a plus de graisse » (Ahmed, at-Tirmidhi, Abou Daoud, an-Nasa-y et Ibn Majah)
‘Ali ibn Abi Talib (que Dieu l’agrée) dit : « Le Prophète (BSDL) nous a ordonné d’examiner les yeux et les oreilles, et de ne pas sacrifier la bête borgne, ni celle dont la partie supérieure ou inférieure de l’oreille est coupée et pendante, ni celle dont les oreilles sont grandement trouées ou fendues » (Ahmed, at-Tirmidhi, Abou Daoud, an-Nasa-y et Ibn Majah)
Cependant, si la maladie ou l’infirmité survient après l’achat ou la désignation de la bête à sacrifier, ceci est sans incidence.
Le moment du sacrifice :
La bête ne doit pas être immolée avant l’accomplissement de la Prière de l’Aïd. D’après al-Bara (que Dieu l’agrée), le Prophète (BSDL) dit : « Quiconque accomplit notre Prière, puis accomplit notre rite, aura réalisé le rite du sacrifice. Et quiconque immole avant de prière, il ne s’agit là que d’une bête à viande », dans une autre version : «il n’a point réalisé de rite» (al-Boukhari)
Pour l’imam Mali, accomplir le sacrifice après la prière de l’imam, son sermon et son sacrifice.
Pour l’imam Ahmed, le sacrifice ne peut être accompli qu’après la prière et le sermon de l’imam.
Pour l’imam ash-Shafi’i, si le soleil s’est levé, et un temps équivalent à celui de la Prière et du sermon est écoulé, la personne peut procéder à son sacrifice même si l’imam n’a pas encore prier et ni même le sacrfifcateur.
La période du sacrifice s’étend sur quatre jours : le jour de l’Aïd (le 10ème jour de dhoul-hajja après la Prière de l’Aïd) et les trois jours suivants dits les jours de « tashriq ». Ceci est l’avis de ash-shafi’i.
Pour l’imam Malik et Ahmed, le sacrifice s’étend sur deux jours.
Quant à Daoud le « dhahirite », le jour du sacrifice se limite à un jour.
Pour l’imam Malik, il est interdit de procéder au sacrifice pendant la nuit.
Assister au sacrifice :
Il est recommandé pour celui qui souhaite sacrifier une bête de l’immoler soi-même. A défaut, qu’il assiste au moins à l’immolation car le Prophète (BSDL) dit à sa fille Fatima: « Ô Fatima viens assister à ton sacrifice, on t’accordera le Pardon dès les premières gouttes de sang»
Il est recommandé au sacrificateur de dire lors de l’immolation « bismillah, wallahou akbar » (Au nom de Dieu, Dieu est le plus grand).
Il est recommandé au sacrificateur d’ajouter « allahoumma taqabbal minni (ou) min foulan » (Seigneur Dieu ! Accepte de moi (ou d’untel).
La répartition du sacrifice :
Il est recommandé de réserver le tiers du sacrifice à la consommation personnelle, de partager le deuxième tiers avec ses proches et d’offrir le tiers restant aux nécessiteux. Dieu dit : « Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le besogneux misérable» (22 : 28)
En décrivant comment le Prophète (BSDL) répartissait son sacrifice, Ibn ‘Abbas (que Dieu l’agrée) dit : « Il gardait un tiers pour sa famille, il offrait un tiers aux pauvres parmi ses voisins, et réservait le tiers restant pour le donner en aumône à quiconque lui demandait la charité »
Ibn ‘Omar dit : « Les sacrifices et les offrandes sont répartis comme suit : un tiers pour toi, un tiers pour tes proches et un tiers pour les nécessiteux ».
Il est permis d’offrir une part du sacrifice aux non-musulmans. En effet, Abou Daoud et at-Tirmidhi rapportent qu’on sacrifia un mouton pour ‘Abdoullah ibn ‘Amr. En rentrant chez lui, il demanda avec inssistance « En avez-vous offert à notre voisin juif ? J’ai entendu le Prophète (BSDL) dire : « L’Ange Gabriel n’a cessé de me recommander la bonté à l’égard du voisin à tel point que j’ai cru qu’il allait lui donner droit à l’héritage » (al-Boukhari et Mouslim)
Le propriétaire du sacrifice ne doit pas prélever une partie de la bête immolée pour la donner à celui qui l’a immolé à titre de salaire. Cependant, il peut la lui donner à titre d’aumône (si celui-ci est dans le besoin). En effet, ‘Ali ibn Abi Talib (que Dieu l’agrée) dit : « Le Prophète (BSDL) m’ordonna de surveiller l’immolation des bêtes qu’il offrait en sacrifice et de superviser la distribution des viandes et des peaux. Il m’a interdit d’en donner à la personne qui immole et dit : « Nous lui donnerons une part de ce que nous réservons à notre consommation » » (al-Boukhari et Mouslim)
Il est permis à celui qui a sacrifié une bête de manger de sa chair et d’utiliser sa peau pour un usage personnel ou de les donner en charité, mais il ne lui est pas permis de les vendre (ou vendre quoi que ce soit appartenant à la bête).
Moncef ZENATI
Source : http://havredesavoir.fr/al-oud-hiya/
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salam alikoum,on ma tj dit qu on ne pouvais pas donner une part du sacrifice au non croyant mais vous m apprener que oui donc je peux donner a mais voisins crétien qui sont vraiment dans le besoin?
Salam aleykoum wa ramatoulla wa barakatou,
Il est permis d’offrir une part du sacrifice aux non-musulmans. En effet, Abou Daoud et at-Tirmidhi rapportent qu’on sacrifia un mouton pour ‘Abdoullah ibn ‘Amr. En rentrant chez lui, il demanda avec inssistance « En avez-vous offert à notre voisin juif ? J’ai entendu le Prophète (BSDL) dire : « L’Ange Gabriel n’a cessé de me recommander la bonté à l’égard du voisin à tel point que j’ai cru qu’il allait lui donner droit à l’héritage » (al-Boukhari et Mouslim)