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La « Mouqabala » ou entrevue n’aura lieu qu’après accord du « Walyy » ou à défaut du « Mahram ».
Chaque femme devra informer son « Walyy » ou à défaut son « mahram» de sa démarche et l’association rentrera en contact avec l’un d’entre eux lorsqu’une rencontre aura été acceptée.
Pour rappel :
La définition exacte du « Tuteur » ou « Walyy » est l’homme musulman qui est en droit de donner la femme à marier. On notera qu’un « mahram » (homme avec qui la femme ne peut se marier définitivement) peut ne pas être un « walyy ». Le « walyy » doit être musulman.
Exemple: Le père musulman vivant est le « walyy » et « mahram » de sa fille, c’est donc lui qui donnera son consentement pour le mariage. Mais, les grands-pères maternels et paternels, les oncles maternels et paternels, les frères, les fils et les neveux chargés par le père s’il le veut, pour les moqabalas, ne seront être en aucun cas les walyy de la sœur.
La définition exacte du « mahram » d’une femme est la personne avec qui le mariage est interdit de façon définitive. La raison de cette interdiction peut être soit la parenté soit une raison légale (allaitement par exemple).
Il y a trois types de « mahram » :
I. Les maharim par parenté
Premièrement : les ascendants, les grands-pères paternels et maternels. Quant aux beaux-pères, ils sont des maharim par alliance.
Deuxièmement : les descendants, les fils des fils et les fils des filles. Quant aux fils de leur mari cités dans le saint verset, ils sont ceux issus d’un autre mariage. Ceux-là sont des « maharim » par alliance et non par parenté.
Troisièmement: les frères (des femmes) germains, consanguins ou utérins.
Quatrièmement : les neveux et les nièces, quel que soit leur degré, comme les fils des filles des frères.
Cinquièmement: les oncles paternels et maternels sont des « mahram » assimilables et effectivement assimilés par les gens aux pères et mères. L’oncle paternel est parfois appelé « père [2] ».
II. Les « maharim » par allaitement
L’on peut devenir « mahram » pour une femme à cause de l’allaitement. Ce qui est prohibé en raison de la parenté l’est aussi pour l’allaitement.
Cela veut dire que l’on peut être « mahram » pour une femme à cause de l’allaitement, comme on l’est à cause de la parenté. Aïcha radhiallâhou ‘anha dit qu’Aflah, le frère d’Abou Quays avait demandé l’autorisation de lui rendre visite après l’instauration du voile. Bien qu’il fût son oncle paternel par allaitement, elle la lui avait refusée. Mais quand elle en a informé le Prophète, il lui a donné l’ordre d’autoriser la visite [3]. Le même hadith est rapporté par Mouslim [4].
Les maharim de la femme pour raison d’allaitement sont comme ses maharim pour raison de parenté.
III. Les « maharim » par alliance
Les maharim d’une femme pour raison d’alliance sont les personnes qu’il lui est perpétuellement interdit d’épouser comme le mari de la mère, l’époux de sa fille, le beau-père. Est considéré comme « mahram » par alliance pour l’épouse du père, le fils de celui-ci issu d’un autre mariage. Pour la belle fille, c’est le beau-père. Pour la mère de l’épouse, c’est le mari de celle-ci [5].
Les pères des maris et leurs fils sont les maharim d’une femme par alliance. Allah les a mentionnés avec leurs pères et fils pour les placer sur un même pied d’égalité en ce qui concerne l’exhibition des parures devant eux [6].
Ni le mari de la tante maternelle ni les oncles maternels ou paternels du mari sont des « Maharim » pour la femme.
[1] Sourate 24, An-Nour (La Lumière), verset 31:«Et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs.»
[2] Sourate 2, Ali-‘Imran (La Famille d’Imran), verset 133: « Etiez- vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu’il dit à ses fils : «Qu’adorerez-vous après moi ? »- Ils répondirent : « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac.»
[3] Voir Sahih al-Boukhari commenté par al-Asqalani, 9/150.
[4] Urwa a rapporté d’après Aïcha radhiallâhou ‘anha que son oncle paternel par allaitement, du nom d’Aflah, lui avait demandé l’autorisation de lui rendre visite. Quand elle a informé le Prophète de son refus, celui-ci lui dit : « Ne te voiles pas devant lui, car la prohibition (matrimoniale) créé par la parenté agit aussi suite à l’allaitement ».Sahih de Mouslim commenté par An-Nawawi, 10/22.
[5] Sourate 24, An-Nour (La Lumière), verset 31:«Et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs.»