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L’islam autorise-t-il la chasse? Quelles en sont les conditions? M’est-il permis de m’y livrer secrètement, la chasse étant interdite dans le pays où je réside?
Réponse
Louanges à Allah,
En principe, la chasse est licite sauf pour le pèlerin et celui qui se trouve dans le périmètre sacré, même s’il n’est pas un pèlerin. Quant à la pêche maritime, elle est permise aussi bien au pèlerin qu’au non pèlerin. Si on se livre à la chasse des animaux dont la consommation est licite pour s’en servir ou les vendre ou les consommer ou les offrir à d’autres ,etc. cela ne représente aucun inconvénient à l’avis unanime des ulémas. Se référer à la réponse donnée à la question n° 152261.
Deuxièmement, les conditions de la chasse concernent le chasseur, le gibier et l’instrument. Nous vous les résumons comme suit.
S’agissant des conditions à remplir par le chasseur pour pouvoir se livre correctement à la chasse, les voici:
-il doit être raisonnable et capable de discernement. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes (hanafites, malikites et hanbalites c’est encore un avis de l’école chafiite). La justification en est que l’enfant mineur n’est pas (religieusement) qualifié pour égorger selon les jurisconsultes susmentionnés et partant il ne l’est pas pour se livrer à la chasse, celle-ci ayant besoin de la définition d’un objectif et de la prononciation du nom d’Allah, deux choses qui ne peuvent provenir que d’une personne raisonnable d’après l’argumentation des hanafites et des hanbalites;
– il ne doit pas être en pèlerinage car le produit de la chasse du pèlerin ne doit pas être consommé car il est assimilé à un cadavre;
-il doit être de ceux autorisés à égorger par la loi islamique donc un musulman ou un membre des religions révélées. Le produit de la chasse pratiquée par un idolâtre, un mage, un communiste, un athée , un apostat et consorts est exclu. Compte tenu de cette condition, il n’est pas permis de consommer le produit de la chasse de celui qui a définitivement abandonné la prière; on ne consomme pas le produit de sa chasse car il est un apostat. Se référer à la réponse donnée à la question n° 106051;
-le chasseur doit mentionner le nom d’Allah Très -haut au moment de lâcher (l’animal qu’il utilise dans la chasse) ou de jeter une lance ou de tirer une balle. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes hanafites, malikites et hanbalites;
– le chasseur doit viser quelque chose qu’il est licite de chasser. S’il lançait une flèche ou lâchait un animal contre un être humain ou un animal domestique ou contre pierre et atteint un objectif non visé, le produit ne serait licite.
Deuxièmement, des conditions concernant le gibier:
-le gibier doit être un animal dont la viande est jugée licite de consommation. Cette condition compte selon tous les jurisconsultes quand on se livre à la chasse pour en consommer le produit. Quand il s’agit de chasser pour le plaisir de chasser, leur avis divergent: les hanafites et les malikites ne formulent pas la conditions que le gibier soit un animal dont la viande est licite. Ils permettent de chasser aussi bien l’animal dont la viande peut être consommée que l’animal dont la viande ne peut pas être consommée mais on le chasse pour en utiliser soit la peau, soit la fourrure, soit les plumes ou pour écarter le mal qu’il peut faire aux autres. Quant aux chafiites et aux hanbalites, ils n’autorisent pas la chasse ou l’égorgement d’un animal dont la viande n’est pas licite;
– le gibier doit être un animal sauvage qui résiste à l’homme grâce à ses pattes ou à ses ailles. Par le qualificatif sauvage on entend décrire une bête qui l’est naturellement et qu’on ne peut capturer que par la ruse. Quant aux animaux domestiques faisant l’objet de la propriété de quelqu’un, il n’est pas permis de les chasser;
-le gibier ne doit pas se trouver dans le sanctuaire. Les jurisconsultes sont tous d’avis qu’il est interdit de se livrer à la chasse dans le sanctuaire et de viser un animal qui vit et se reproduit sur terre; qu’il soit permis d’en consommer la viande ou pas;
– le gibier ne doit pas avoir disparu pendant long temps après avoir été atteint sans que le chasseur fasse un effort pour le retrouver. Si tel est le cas, on le consomme pas. S’il ne disparait pas ou disparait mais poursuivi par le chasseur, on le consomme. Ceci est admis par les jurisconsultes dans l’ensemble;
– si le chasseur atteint un gibier et lui ampute un organe sans l’empêcher de continuer à vire normalement, il est alors interdit de consommer l’organe amputé, à l’avis unanime des jurisconsultes, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Tout morceau découpé d’un animal vivant est (comme) un cadavre. (Rapporté par Abou Dawoud (2858) et jugé authentique par al-Albani dans Sahih d’Abou Dawoud. Quant à l’animal amputé mais toujours vivant, il faut l’égorger, sinon sa consommation reste interdite à l’avis unanime des jurisconsultes. Le produit de la pêche maritime n’est pas soumis aux conditions que voilà.
Il est permis selon les jurisconsultes (malikites, hanbalites, c’est aussi l’avis le plus juste chez les chafiites) de pêcher et de consommer tous les animaux marins, poissons ou autres , compte tenu de la parole du Très-haut: Vous sont licites la pêche maritime et ses produits alimentaires. Aussi tous les animaux marins qui vivent exclusivement en mer peuvent être consommés ; qu’on le captent vivants ou morts. Se référer à la réponse donnée à la question n° 182508.
Troisièmement, les conditions relatives aux instruments utilisés dans la chasse et la pêche. Il existe deux sortes d’instruments: inertes et animaux
Premièrement, les instruments inertes:
– l’instrument doit être pointu de sorte à ce qu’il puisse blesser et transpercer la chair en s’y enfonçant ou en le déchirant. Autrement, le gibier ne serait consommable qu’après son égorgement. Il n’est pas une condition que l’instrument soit en fer car on peut utiliser tout instrument pointu; qu’il soit en fer ou en bois ou en pierre limée ou un autre objet qui pénètre dans le corps de l’animal;
-il faut que le gibier soit touché par la pointe de l’instrument et blessé par cette partie et qu’il soit sûr que la blessure est la cause de la mort de l’animal. Autrement, il n’est pas permis de le consommer car ce qui est tué après avoir été touché latéralement ou sous l’effet du poids de l’instrument est jugé écrasé, d’où l’illicéité de sa consommation;
-il est permis d’employer un fusil pour la chasse. Si au moment de tirer sur un oiseau, un lapin ou une gazelle on a mentionné le nom d’Allah, il est permis de consommer le gibier, même si on le retrouve mort. Se référer à la réponse donnée à la question n° 121239. Les jurisconsultes soutiennent l’interdiction d’utiliser une flèche empoisonnée dans la chasse, si on est sûr ou croit fortement que le poison aide certainement ou éventuellement à tuer le gibier. Car dans ce cas deux facteurs concourent pour tuer l’animal; un facteur licite et un autre illicite et ce dernier est jugé l’emporter. C’est comme ce qui se passerait si une flèche tirée par un mage et une autre tirée par un musulman tuaient un animal. S’il est exclu que le poison ait contribué à la mort de l’animal, il n’est pas interdit de le consommer.
Deuxièmement, l’animal
Il est permis d’utiliser dans la chasse un animal dressé à cet effet. C’est ce qu’on appelle les animaux de chasse comme les chiens, les bêtes féroces et les oiseaux munis de griffes. Entrent dans ce cadre également le chien entraîné, le léopard, le tigre, le lion, l’aigle et tous les autres carnassiers dressés comme le faucon, l’épervier et l’aigle. La règle est que tout animal susceptible d’être entraîné et ayant effectivement reçu un entraînement peut être utilisé dans la chasse dans l’ensemble.
L’animal à utiliser dans la chasse est soumis aux conditions que voici:
– il doit être dressé. Cette condition est admise à l’unanimité des jurisconsultes en vertu de la parole du Très-haut: ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. (Coran,5:4);
– l’animal doit blesser le gibier dans un endroit quelconque de son corps. Pour les malikites et les hanbalites, cette considération est fondée sur l’apparence d’une version. C’est aussi ce qui est retenu par les hanafites. Pour les chafiites, c’est ce qui s’oppose au plus apparent. Si le carnassier tue le gibier en le heurtant ou en le mordant sans le blesser, on n’en permet pas la consommation. C’est le cas de la flèche sans plume qui tue en heurtant de côté ou en écrasant. C’est aussi le cas du chien de chasse qui tue le gibier en lui cassant le cou sans le blesser ou qui écrase ou étouffe le gibier;
– l’animal doit être lâché par un musulman ou un adepte d’une religion révélée après avoir mentionné le nom d’Allah. Si l’animal partait de lui-même ou échappait au contrôle de son maître et si ce dernier omettait de mentionner le nom d’Allah au moment de lâcher l’animal, si dans tous ces cas, l’animal rattrapait un gibier et le tuait, il ne serait pas permis de le consommer. Ceci reste un jugement d’ensemble;
– que l’animal ne s’occupe pas d’autres choses une fois lâché. C’est pour que le lien entre le lâchage et la chasse soit direct. Cette condition est précisée chez les hanafites et les malikites;
-les jurisconsultes sont unanimes à soutenir que si la chasse est conjointement conduite par une personne dont le produit de la chasse est licite comme un musulman ou un chrétien et une autre dont le produit de la chasse est illicite comme un mage ou idolâtre, la consommation du gibier ainsi pris ne serait pas licite. C’est une application de la règle qui veut que le facteur entraînant l’illicéité l’emporte sur le facteur entraînant la licité quand ils se retrouvent. Sur cette base , si un musulman et un mage pratiquait la chasse ensemble et tiraient en même temps sur un gibier ou lâchaient le même carnassier , la prise serait interdite de consommation car deux facteurs licite et illicite ont concourus pour le tuer et le dernier est jugé l’emporter. Voir l’encyclopédie juridique (28/117-142).
Troisièmement, si les lois et règlements du pays interdisent la pratique de la chasse, il n’est pas permis de s’y livrer car ce serait une agression contre un pays auquel on est entré grâce à un visa d’entrée et muni d’un contrat de travail dont on doit respecter les conditions de délivrance. L’on sait que le respect des lois et règlements du pays en fait partie. Il s’y ajoute que l’interdiction de la chasse ne vise que la sauvegarde de l’intérêt général. Aussi, faut il s’y pilier. A supposer qu’on ne le fasse pas, on s’expose à une peine, voire à l’expulsion du pays. Or l’homme raisonnable ne cherche pas à s’attirer un préjudice ni à l’attirer aux siens. Se référer à la réponse donnée à la question n°109188 et la réponse donnée à la question n° 182467.