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Le pardon et la tolérance, premières des Dawah


Dans le but de véhiculer la véritable image de l’islam, un savant a appelé à insister sur des principes fondamentaux de l’islam, le pardon et la tolérance.
Dans son étude sur le sujet, Saad Al Ehaidib, savant de l’université islamique de Dawah et de l’Information Imam Muhammad Bin Daud de Riyadh, a évoqué la nécessité de renforcer la diffusion de ces notions de miséricorde et de tolérance, dans les pays à majorité musulmane mais aussi, et peut être davantage dans les sociétés non musulmanes.
A ce sujet, selon lui, en pardonnant les erreurs et maladresses des non musulmans, cela les incitera à s’intéresser à l’islam. L’indulgence est d’ailleurs une grande qualité de notre Prophète (‘alayhi salat wa salam). Sa grande douceur est relevée dans la Parole de notre Seigneur quand Il a dit : {Par miséricorde de la part d’Allah, tu étais doux avec eux. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient détournés de toi.} (Sourate 3 : Verset 159).
Un hadith d’Abu Hourayra (qu’Allah l’agrée), nous rapporte son indulgence : lorsqu’un bédouin urina dans un coin de la mosquée, les personnes présentes se levèrent afin de le réprimander. Cependant, le Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam) les retint en disant :  « Laissez-le (finir), vous n’aurez qu’à verser un sceau ou un pot d’eau sur son urine. Vous avez été envoyés pour être indulgent et non intransigeants ! »
Pour arriver à cet objectif, Saad Al Ehaidib propose bien évidemment  de multiplier les séminaires, les conférences, le dialogue. Ces rencontres doivent être plus accessibles au public. Dans son étude, cet érudit met en avant quelques moyens pour expliquer et convaincre les non musulmans de l’importance de ces notions en Islam. Car rappelons-le, l’islam est une religion de paix, de tolérance, de miséricorde, et de bienfaisance.
« Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. » (Coran, Sourate 42  :  Verset 43)

Le piège des sites de rencontres « musulmans »…

Les sites de rencontres connaissent une véritable expansion ces dernières années. Meetic étant sans doute le plus connu d’entre eux, voilà que des sites dits « musulmans » font leur entrée dans le marché des rencontres entre hommes et femmes. L’apparition de ces sites est d’autant plus consternante qu’ils trouvent une clientèle croissante. Retour sur ce phénomène et sur les moyens de l’éviter.

Pourquoi des millions de musulmans utilisent ces sites de rencontres ?

C’est la question que s’est posée le quotidien BBC News cette semaine. Face à l’engouement qu’engendrent ces sites, il est intéressant de se pencher sur la question afin de comprendre pourquoi tant de personnes de la communauté se retrouvent dans cet engrenage.
Bien que les sites Meetic ou Badoo soient les plus utilisés, les sites de rencontres « réservés aux musulmans » gagnent du terrain. C’est ainsi que le site de rencontres intitulé « inchaallah » se place en 11ème position des sites de rencontres les plus utilisés en France, d’après Alexa.com. Une place choquante pour une communauté qui se doit d’être pudique et respectueuse des principes islamiques. Ce site enregistre donc 149 041 visites pour l’année 2014, se plaçant ainsi devant des sites très connus tels que AttractiveWorld ou encore eDarling.
Un autre site réservé aux musulmans se situe également dans le classement : le site MekToube arrive en effet en 17ème position des sites les plus utilisés avec 82 218 visiteurs pour l’année 2014. La communauté musulmane se replie sur les sites de rencontres mais pour quelles raisons ? Comment en sommes-nous arrivés là ?
Il ne fait aucun doute que de nombreux célibataires en France et partout ailleurs peinent à se marier, à fonder un foyer et à trouver une personne qui correspond à leurs critères. De rencontres en rencontres, accumulant les déceptions et embarrassant parfois les familles, certains membres de notre communauté, au bord du désespoir, sombrent dans la tentation des sites de rencontres. Pensant ainsi choisir la facilité, ils se retrouvent en réalité pris au piège de Shaytane le lapidé.

Comment éviter de tomber dans ce piège ?

Chaque être humain ressent naturellement le besoin d’être avec autrui, avec un autre qui partagera son quotidien. Ce besoin d’être avec un autre est naturel et humain. Cela dit, il est d’autant plus véridique pour les musulmans. Certes Allah a dit : {Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent}. (Sourate 30 : Verset 21).
Ainsi, le besoin de se marier et de partager sa vie avec une autre personne est tout à fait justifié par les paroles de notre Créateur. De même, le mariage est un élément fondateur de notre foi. Il est donc nécessaire pour chaque membre de la communauté de s’unir avec quelqu’un. Cela dit, les étapes précédents le mariage sont d’une importance cruciale.
Rencontrer son époux ou son épouse sur un site de rencontres est-il réellement digne d’une vie de couple basée sur les principes de l’Islam ? Nous devons tant que possible nous éloigner de cette tentation, bien qu’elle soit belle et bien présente au quotidien. Avec l’accès à internet, le développement des technologies et de ces sites, notre communauté se retrouve confrontée à des tentations que les générations précédentes n’ont pas connues. A chaque génération sa tentation. A nous de faire un travail sur nous-même afin d’éviter d’y sombrer.
Tout d’abord, il faut garder à l’esprit que nous sommes sur terre afin d’adorer Allah. Or, entretenir des relations virtuelles avec un inconnu ne fait pas partie des actes qui satisfont notre Créateur. Au lieu de perdre son temps sur les sites de rencontres, à la conquête de l’amour parfait qui n’existe pas, hâtons-nous de gagner l’amour de notre Seigneur. Allah a dit : {Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur}. (Sourate 49 : Verset 13). Appliquons-nous à devenir noble auprès de Celui qui a créé les cieux et la terre et évitons de causer Son Courroux car Il sait et voit tout. C’est Lui Seul qui nous accordera la vie conjugale et familiale, invoquons-Le donc en ce sens.
Par ailleurs, nous devons tant que faire se peut, nous attacher à la Sunna du Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam). Allah a dit : {Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, Nous ne t’avons pas envoyé à eux comme gardien} (Sourate 4 : Verset 80). Nous avons la Sunna du Prophète (‘alayhi salat wa salam), nous devons donc nous y accrocher afin de faire partie du groupe qui sera sauvé au Jour du Jugement Dernier. Intéressons-nous plutôt à la manière dont le meilleur des hommes (‘alayhi salat wa salam) ainsi que ses compagnons (qu’Allah les agrée) ont connu leur épouse au lieu de nous entêtez à suivre les tentations de la nouvelle génération.
Enfin, rappelons-nous que les dangers d’internet sont nombreux. Nous ne pouvons être certains de l’identité, de la personnalité et de la sincérité des personnes, d’autant plus lorsque ces dernières se trouvent derrière un écran. Afin d’éviter de sombrer dans ce piège, pensons à satisfaire notre Créateur avant tout. Certes, Il nous a enjoint le mariage mais pas de cette façon. Pensons au comportement du Prophète (‘alayhi salat wa salam) et de ses compagnons (qu’Allah les agrée). Ne négligeons pas les dangers d’internet et de ce genre de sites et passons par d’autres moyens de rencontres plus sains : l’entourage, les connaissances, le réseaux de frères et sœurs, les responsables de mosquées, etc…
Qu’Allah nous éloigne des tentations et des pièges tendus par Shaytane le lapidé. Qu’Il nous permette d’avoir un conjoint pieux avec qui nous atteindrons la félicité.

Les conditions de la pratique de la chasse

Question

L’islam autorise-t-il la chasse? Quelles en sont les conditions? M’est-il permis de m’y livrer secrètement, la chasse étant interdite dans le pays où je réside?

Réponse

Louanges à Allah,

En principe, la chasse est licite sauf pour le pèlerin et celui qui se trouve dans le périmètre sacré, même s’il n’est pas un pèlerin. Quant à la pêche maritime, elle est permise aussi bien au pèlerin qu’au non pèlerin.  Si on se livre à la chasse des animaux dont la consommation est licite pour s’en servir ou les vendre ou les consommer ou les offrir à d’autres ,etc. cela ne représente aucun inconvénient à l’avis unanime des ulémas. Se référer à la réponse donnée à la question n° 152261.

Deuxièmement, les conditions de la chasse concernent le chasseur, le gibier et l’instrument. Nous vous les résumons comme suit.

S’agissant des conditions à remplir par le chasseur pour pouvoir se livre correctement à la chasse, les voici:

-il doit être raisonnable et capable de discernement. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes (hanafites, malikites et hanbalites c’est encore un avis de l’école chafiite). La justification en est que l’enfant mineur n’est pas (religieusement) qualifié pour égorger selon les jurisconsultes susmentionnés et partant il ne l’est pas pour se livrer à la chasse, celle-ci ayant besoin de la définition d’un objectif et de la prononciation du nom d’Allah, deux choses qui ne peuvent provenir que d’une personne raisonnable d’après l’argumentation des hanafites et des hanbalites;

– il ne doit pas être en pèlerinage car le produit de  la chasse du pèlerin ne doit pas être consommé car il est assimilé à un cadavre;

-il doit être de ceux autorisés à égorger par la loi islamique donc un musulman ou un membre des religions révélées. Le produit de la chasse pratiquée par un idolâtre, un mage, un communiste, un athée , un apostat et consorts est exclu. Compte tenu de cette condition, il n’est pas permis de consommer le produit de la chasse de celui qui a définitivement abandonné la prière; on ne consomme pas le produit de sa chasse car il est un apostat. Se référer à la réponse donnée à la question n° 106051;

-le chasseur doit mentionner le nom d’Allah Très -haut au moment de lâcher (l’animal qu’il utilise dans la chasse) ou de jeter une lance  ou de tirer une balle. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes hanafites, malikites et hanbalites;

– le chasseur doit viser quelque chose qu’il est licite de chasser. S’il lançait une flèche ou lâchait un animal contre un être humain ou un animal domestique ou contre pierre et atteint un objectif non visé, le produit ne serait licite.

Deuxièmement, des conditions concernant le gibier:

-le gibier doit être un animal dont la viande est jugée licite de consommation. Cette condition compte selon tous les jurisconsultes quand on se livre à la chasse pour en consommer le produit. Quand il s’agit de chasser pour le plaisir de chasser, leur avis divergent: les hanafites et les malikites ne formulent pas la conditions que le gibier soit un animal dont la viande est licite. Ils permettent de chasser aussi bien l’animal dont la viande peut être consommée que l’animal dont la viande ne peut pas être consommée mais on le chasse pour en utiliser soit la peau, soit la fourrure, soit les plumes ou pour écarter le mal qu’il peut faire aux autres. Quant aux chafiites et aux hanbalites, ils n’autorisent pas la chasse ou l’égorgement d’un animal dont la viande n’est pas licite;

– le gibier doit être un animal sauvage qui résiste à l’homme grâce à ses pattes ou à ses ailles. Par le qualificatif sauvage on entend décrire une bête qui l’est naturellement et qu’on ne peut capturer que par la ruse. Quant aux animaux domestiques faisant l’objet de la propriété de quelqu’un, il n’est pas permis de les chasser;

-le gibier ne doit pas se trouver dans le sanctuaire. Les jurisconsultes sont tous d’avis qu’il est interdit de se livrer à la chasse dans le sanctuaire et de viser un animal qui vit et se reproduit sur terre; qu’il soit permis d’en consommer la viande ou pas;

– le gibier ne doit pas avoir disparu pendant long temps après avoir été atteint sans que le chasseur fasse un effort pour le retrouver. Si tel est le cas, on le consomme pas. S’il ne disparait pas ou disparait mais poursuivi par le chasseur, on le consomme. Ceci est admis par les jurisconsultes dans l’ensemble;

– si le chasseur atteint un gibier et lui ampute un organe sans l’empêcher de continuer à vire normalement, il est alors interdit de consommer l’organe amputé, à l’avis unanime des jurisconsultes, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Tout morceau découpé d’un animal vivant est (comme) un cadavre. (Rapporté par Abou Dawoud (2858) et jugé authentique par al-Albani dans Sahih  d’Abou Dawoud. Quant à l’animal amputé mais toujours vivant, il faut l’égorger, sinon sa consommation reste interdite à l’avis unanime des jurisconsultes. Le produit de la pêche maritime n’est pas soumis aux conditions que voilà.

Il est permis selon les jurisconsultes (malikites, hanbalites, c’est aussi l’avis le plus juste chez les chafiites) de pêcher  et de consommer tous les animaux marins, poissons ou autres , compte tenu de la parole du Très-haut: Vous sont licites la pêche maritime et ses produits alimentaires. Aussi tous les animaux marins qui vivent exclusivement en mer peuvent être consommés ; qu’on le captent vivants ou morts. Se référer à la réponse donnée à la question n° 182508.

Troisièmement, les conditions relatives aux instruments utilisés dans la chasse et la pêche. Il existe deux sortes d’instruments: inertes et animaux

Premièrement, les instruments inertes:

– l’instrument doit être pointu de sorte à ce qu’il puisse blesser et transpercer la chair en s’y enfonçant ou en le déchirant. Autrement, le gibier ne serait consommable qu’après son égorgement. Il n’est pas une condition que l’instrument soit en fer car on peut utiliser tout instrument pointu; qu’il soit en fer ou en bois ou en pierre limée ou un autre objet qui pénètre dans le corps de l’animal;

-il faut que le gibier  soit touché par la pointe de l’instrument et blessé par cette partie et qu’il soit sûr que la blessure est la cause de la mort de l’animal. Autrement, il n’est pas permis de le consommer car ce qui est tué après avoir été touché latéralement ou sous l’effet du poids de l’instrument est jugé écrasé, d’où l’illicéité de sa consommation;

-il est permis d’employer un fusil pour la chasse. Si au moment de tirer sur un oiseau, un lapin ou une gazelle on a mentionné le nom d’Allah, il est permis de consommer le gibier, même si on le retrouve mort. Se référer à la réponse donnée à la question n° 121239. Les jurisconsultes soutiennent l’interdiction d’utiliser une flèche empoisonnée dans la chasse, si on est sûr ou croit fortement que le poison aide certainement ou éventuellement à tuer le gibier. Car dans ce cas deux facteurs concourent pour tuer l’animal; un facteur licite et un autre illicite et ce dernier est jugé l’emporter. C’est comme ce qui se passerait si une flèche tirée par un mage et une autre tirée par un musulman tuaient un animal. S’il est exclu que le poison ait contribué à la mort de l’animal, il n’est pas interdit de le consommer.

Deuxièmement, l’animal

Il est permis d’utiliser dans la chasse un animal dressé à cet effet. C’est ce qu’on appelle les animaux de chasse comme les chiens, les bêtes féroces et les oiseaux munis de griffes. Entrent dans ce cadre également le chien entraîné, le léopard, le tigre, le lion, l’aigle et tous les autres carnassiers dressés comme le faucon, l’épervier et l’aigle. La règle est que tout animal susceptible d’être entraîné et ayant effectivement reçu un entraînement peut être utilisé dans la chasse dans l’ensemble.

L’animal à utiliser dans la chasse est soumis aux conditions que voici:

– il doit être dressé. Cette condition est admise à l’unanimité des jurisconsultes en vertu de la parole du Très-haut: ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. (Coran,5:4);

– l’animal doit blesser le gibier dans un endroit quelconque de son corps. Pour les malikites et les hanbalites, cette considération est fondée sur l’apparence d’une version. C’est aussi ce qui est retenu par les hanafites. Pour les chafiites, c’est ce qui s’oppose au plus apparent. Si le carnassier tue le gibier en le heurtant ou en le mordant sans le blesser, on n’en permet pas la consommation. C’est le cas de la flèche sans plume qui tue en heurtant de côté ou en écrasant. C’est aussi le cas du chien de chasse qui tue le gibier en lui cassant le cou sans le blesser ou qui écrase ou étouffe le gibier;

– l’animal doit être lâché par un musulman ou un adepte d’une religion révélée après avoir mentionné le nom d’Allah. Si l’animal partait de lui-même ou échappait au contrôle de son maître et si ce dernier omettait de mentionner le nom d’Allah au moment de lâcher l’animal, si dans tous ces cas, l’animal rattrapait un gibier et le tuait, il ne serait pas permis de le consommer. Ceci reste un jugement d’ensemble;

– que l’animal ne s’occupe pas d’autres choses une fois lâché. C’est pour que le lien entre le lâchage et la chasse soit direct. Cette condition est précisée chez les hanafites et les malikites;

-les jurisconsultes sont unanimes à soutenir que si la chasse est conjointement conduite par une personne dont le produit de la chasse est licite comme un musulman ou un chrétien et une autre dont le produit de la chasse est illicite comme un mage ou idolâtre, la consommation du gibier ainsi pris ne serait pas licite. C’est une application de la règle qui veut que le facteur entraînant l’illicéité l’emporte sur le facteur entraînant la licité quand ils se retrouvent. Sur cette base , si un musulman et un mage pratiquait la chasse ensemble et tiraient en même temps sur un gibier ou lâchaient  le même carnassier , la prise serait interdite de consommation car deux facteurs licite et illicite ont concourus pour le tuer et le dernier est jugé l’emporter. Voir l’encyclopédie juridique (28/117-142).

Troisièmement, si les lois et règlements du pays interdisent la pratique de la chasse, il n’est pas permis de s’y livrer  car ce serait une agression contre un pays auquel on est entré grâce à un visa d’entrée et muni d’un contrat de travail dont on doit respecter les conditions de délivrance. L’on sait que le respect des lois et règlements du pays en fait partie. Il s’y ajoute que l’interdiction de la chasse ne vise que la sauvegarde de l’intérêt général. Aussi, faut il s’y pilier. A supposer qu’on ne le fasse pas, on s’expose  à une peine, voire à l’expulsion du pays. Or l’homme raisonnable ne cherche pas à s’attirer un préjudice ni à l’attirer aux siens. Se référer à la réponse donnée à la question n°109188 et la réponse donnée à la question n° 182467.

Allah le sait mieux.

Source : https://islamqa.info/fr/answers/194080/les-conditions-de-la-pratique-de-la-chasse

Source: Islam Q&A

Le Jihad Qital ou Lutte armé en islam, c’est quoi ?

Le Jihad Qital ou Lutte armé en islam.

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Le terme Jihad signifie lutte en arabe, toute lutte est considérée en islam comme un Jihad.
Le Coran, dans certains versets traite de lutte armée, ce qu’on appelle Jihad Qital.

Qu’est-ce que le Jihad Qital ou Lutte armé en islam ?

Le Jihad Qital c’est la guerre, la lutte armée conventionnelle et légiféré.
Le Jihad Qital c’est la loi musulmane permettant de se battre pour sa terre, pour ses principes ou pour son idéal.

Le Prophète Mouhammad ( pbsl ) a délimité des règles conventionnelles qui doivent être scrupuleusement respectés par les croyants musulmans.
Ainsi, selon la loi musulmane issue du Saint Coran, le Jihad Qital ou Lutte armé Ne peut pas être effectué:
– par un membre isolé,
– par un groupe non reconnu ou une faction rebelle.

Le Jihad Qital ou Lutte armé se doit d’être officialisé par une nation de croyants et dispose de règles bien précises.

Dans le Jihad Qital ou Lutte armé, il est formellement interdit de toucher :
– aux civils innocents,
– aux personnes aux capacités réduiites comme les personnes du 3èmes âge ou les enfants,

Dans le Jihad Qital ou Lutte armé, il est formellement prohibé de s’en prendre :
– à la faune et à la flore
– ou d’intentionnellement faire du mal à une population par simple esprit de vengeance, tribalisme ou domination bestiale.

L’islam interdit aussi le suicide, et ceci de manière catégorique.

Source : Jannah Télévision ( 1440 )