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La bid’a « l’innovation »


La bid’a « l’innovation »


Il est de notre devoir d’attirer l’attention sur la nécessité de définir certaines notions et d’éclaircir les termes qui suscitent une certaine polémique, en évitant les détails qui ont fait l’objet de plusieurs ouvrages spécifiques. Je tiens donc à tirer l’attention sur les points suivants :

1- Il est nécessaire de faire la distinction entre le sens littéral de l’innovation « bid’a » et son sens terminologique.

En effet, l’innovation au sens littéral du terme ne constitue pas forcément une cause d’égarement menant à l’Enfer. C’est dans ce sens que ‘Omar dit en voyant les musulmans accomplir les prières de tarawih derrière Oubey ibn Ka’b : « Quelle belle innovation ! » (rapporté par al-Boukhari). L’imam al-Ghazali dit dans son livre « la revivification des sciences de la religion » (tome I p 248) lorsqu’il aborde la question de l’écriture du Coran et la ponctuation de ses lettres : « Il n’empêche qu’il s’agit là d’une innovation, et combien d’innovations se sont avérées bonnes à l’instar de ce qui a été dit des prières de tarawih en commun : Elles font partie des innovations de ‘Omar, et il s’agit d’une bonne innovation. Quant à l’innovation condamnable, elle réside dans ce qui contredit la tradition « sunna » anciennement établie ou qui risquerait de la dénaturer.

2- L’innovation condamnable est en matière de religion.

C’est ce que signifie le hadith suivant : « Quiconque introduit dans notre religion ce qui n’en fait pas partie doit être rejeté » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim). Cependant, délimiter le domaine strictement religieux du domaine du profane représente une grande difficulté dans la mesure où l’islam est une organisation complète et globale qui n’a laissé aucune question relative à cette vie sans y apporter une explication qu’elle soit textuelle ou allusive, explicite ou implicite. Les textes prouvant ceci sont nombreux. Néanmoins, il existe des questions relatives au domaine du profane qui n’exigent de nous aucune conformité normative à l’instar du récit de la pollinisation des palmiers dans le quel le Prophète (BDSL) dit : « Vous êtes plus à même de connaître les questions de votre vie » (rapporté par Mouslim).

3- Parler de l’innovation considérant les paroles transmises par le Coran et la sunna est d’une clarté évidente. Mais qu’en est-il en ce qui concerne les actes réalisés par prophète (BDSL) sans pour autant qu’il ne manifeste à leur sujets aucune parole ? S’agit-il d’une Sunna à laquelle on doit se conformer d’une manière obligatoire ou recommandée ? Ou peut être a-t-elle un tout autre statut ?

a. En ce qui concerne les choses spécifiques au Prophète (BDSL) telle que le fait de jeûner jour et nuit, nulle conformité n’est exigée.

b. Tous ses gestes relevant de son humanité et de ses habitudes tels que sa façon de manger, boire ou dormir, n’exigent pas de conformité en tant qu’actions. L’exemplarité à travers l’action est demandée lorsque celle-ci est appuyée par la parole. Tout ce que peut impliquer une action du Prophète (BDSL) dénuée de parole, c’est son caractère licite. On ne peut qualifier quiconque ne s’y conformant pas d’innovateur, délaissant la Sunna.

c. Les actes du Prophète (BDSL) reconnus comme étant une explication du Coran exigent une conformité d’une manière obligatoire ou recommandée.

d. Les actes qui ne relèvent pas des cas précédents, c’est-à-dire non spécifiques au Prophète (BDSL), ne relevant pas de son humanité ni de ses habitudes et n’étant une explication du Coran. Ces actes se divisent en deux catégories :

La première représente les actes dont le statut juridique à été identifié comme étant obligatoire, recommandé ou autres. La communauté du prophète (BDSL) se doit de le prendre comme exemple conformément au verset coranique : « En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellant modèle » (Les coalisés v 21).

La deuxième catégorie comporte les actes du Prophète (BDSL) dont le statut n’a pas été identifié, c’est-à-dire, il n’existe aucun indice spécifique précisant le caractère obligatoire ou autre. Ce cas doit alors être examiné. Si l’on perçoit le sens de la volonté de se rapprocher de Dieu, comme l’ouverture de ses missives par « Au nom de Dieu », alors l’acte est considéré au plus bas de ses niveaux à savoir la recommandation. Dans ce cas le Prophète (BDSL) a agi pour montrer l’exemple. On doit donc le suivre. Par contre, si l’on ne perçoit pas la volonté de se rapprocher de Dieu à travers son acte, comme le fait de laisser ses cheveux long au niveau du bout de ses oreilles, ou de laisser tomber le pan de son turban entre ses deux omoplates. Certains disent que ceci ne représente aucune exemplarité. Au maximum, il s’agit d’un acte licite et non interdit. D’autres dirent que ce cas implique le caractère recommandé à l’instar du cas précédent.

4- Tout ceci concerne les actes du Prophète (BDSL), qu’en est-il de son abstention ? Les savants disent :

a. Ce que le Prophète (BDSL) délaisse de par son humanité et ses habitudes, à l’instar de son refus de consommer l’uromastix, ne relève pas de l’exemplarité. En effet, Khalid ibn al-Walid demanda au Prophète (BDSL) : « Est-il illicite ? » Il répondit : « Non, mais il n’en existe pas sur la terre de mon peuple et m’inspire une répugnance ». Khalid en mangea devant le Prophète (BDSL) (rapporté par al-Boukhari et Mouslim).

b. Ce que le Prophète (BDSL) délaisse relevant de l’une de ces spécificités comme la consommation de l’ail. En effet, lorsqu’on offrit au Prophète (BDSL) un repas contenant de l’ail, il l’envoya à Abou Ayyoub al-Ansari. Ce dernier dit alors au prophète (BDSL) : « Ô Messager de Dieu ! Tu me l’envoies alors que tu ne l’aime pas » Le Prophète (BDSL) : « Moi, je tiens des conversations avec celui auquel tu ne peut parler » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim). Dans ce cas, il n’est pas exigé de suivre l’exemple du Prophète (BDSL) en raison de l’absence de la cause qui ne lui permet pas de manger de l’ail. Quant au texte relatant l’interdiction d’en consommer, il ne concerne que l’individu désirant assister à la Prière en commun à la mosquée évitant ainsi toute nuisance à cause de son odeur. Quant à celui qui n’envisage pas de se rendre à la mosquée, rien ne l’empêche d’en consom
mer. c. Ce que le Prophète (BDSL) délaisse pour autre raison que son humanité ou ses habitudes. Ce cas doit être analysé : S’il est avéré que son abstention est due à une interdiction ou à une répréhension « karaha », alors les musulmans doivent suivre son exemple. Si le caractère interdit n’est pas déterminé, son abstention implique la non-permission dont le degré inférieur est la répréhension. Le caractère répréhensible sera appliquée à cette abstention à moins qu’un argument ne vienne établir le niveau supérieur qui est l’interdiction.


d. Si le Prophète (BDSL) délaisse une chose pour un empêchement qu’il énonce explicitement à l’instar de l’abandon de l’accomplissement des prières du tarawih en commun par crainte qu’elles ne deviennent une obligation. Ce cas ne présente pas d’exemplarité après la mort du prophète (BDSL) car cette crainte s’est dissipée par l’interruption de la révélation. C’est pour cette raison que ‘Omar revint au principe de base et l’accomplit en commun et félicita cette entreprise.

e. Si le Prophète (BDSL) délaisse une chose pour ne pas en avoir eu besoin, puis le besoin s’est fait ressentir après sa mort, la décision revient alors au « moujtahid » à l’instar de l’assemblage du Coran dans un corpus. En effet, aucun prétexte ne justifiait une telle entreprise du vivant du Prophète (BDSL). Mais après sa mort, et suite à la disparition d’un grand nombre de compagnons connaisseurs du Coran « qourra » pendant les batailles, Abou Bakr réalisa la pertinence de cet assemblage puisqu’il répondait à un besoin. De même que le première « adhan » pour la Prière du vendredi instauré par ‘Othman du haut de sa résidence « az-zawra » pour avertir les gens de la rentrée de l’heure de la Prière étant donné qu’ils étaient de plus en plus nombreux et absorbés par le commerce.

f. Si le Prophète (BDSL) délaisse une chose pour l’inexistence ou l’indisponibilité des moyens pour la réaliser à l’instar des calculs astronomiques pour identifier les horaires des Prières ou les débuts des mois lunaires, et si par la suite l’on dispose de ces moyens pour la réalisation de ce que le Prophète n’a pu réaliser par faute de moyens, alors il nous est pas demandé de suivre son exemple et ceci n’est guère contraire à la Sunna. Ce cas relève plutôt des choses sur lesquelles le Prophète (BDSL) ne s’est pas prononcé. Il relève par conséquent du domaine de l’ijtihad. Quant à l’abstention qui implique une interdiction, elle doit être transmise du Prophète (BDSL) par des termes explicites à l’instar de l’abandon de l’appel à la Prière « adhan » et de l’ « iqama » pour les deux Prières de l’Aïd, et de la toilette mortuaire et la Prière mortuaire concernant les martyres de Ohod.

5- Le terme « innovation » (bid’a) ne peut être attribué qu’à une chose pratique nouvellement apparue et qui n’existait pas du temps du Prophète (BDSL) ni du temps de ses compagnons bien guidés. On ne peut qualifier d’innovation le fait de délaisser ce que le Prophète (BDSL) et ses compagnons avaient l’habitude de faire. Il s’agit plutôt d’une infraction qui peut atteindre le degré d’illicite ou qui se maintient au niveau de la répréhension. A moins que cet abandon ne soit considéré comme un signe de religiosité et un acte d’adoration. Dans ce cas, l’abandon constitue une innovation, à l’instar de celui qui s’interdit la consommation de viandes en vue d’un perfectionnement de da foi ou de délaisser l’illicite. Une telle privation relève de l’innovation. Par contre, rien n’empêche l’ascétisme ni le fait d’accorder la préférence à l’au-delà.

6- L’innovation dans le domaine de la religion réside dans les fondements qui font l’objet de consensus. Quant aux branches secondaires et les ramifications de la religion, elles sont sujettes à l’ijtihad ainsi qu’à la divergence de vue entre les savants et ne relèvent guère du domaine de l’innovation. Par ailleurs, les savants affirment que toute action réalisée se référant à un hadith, même s’il est jugé faible « da’if », sort du cadre de l’innovation.

7- Toute chose nouvelle qui procure un bien et un intérêt au niveau individuel et collectif ne peut être qualifiée hâtivement d’innovation, source d’égarement menant en Enfer. Au contraire, il faut tout d’abord vérifier l’inexistence de texte l’interdisant et s’assurer qu’elle ne provoque aucune nuisance. Ainsi la permission originelle lui sera appliquée dans la mesure où la loi divine réside dans ce qui procure l’intérêt. Si une appellation est attribuée à cette nouveauté ressemblant à une appellation religieuse, nous devons analyser le contenu et non l’appellation qui peut être utilisé métaphoriquement et non pas au sens propre du terme.

Extrait du livre « bayanoun linnas » (un exposé pour les gens) édité par al-Azhar du temps de cheikh de al-Azhar cheikh Jad al-Haq ‘Ali Jad al-Haq. Traduit de l’arabe par Moncef ZENATI.