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Le Prophète (BDSL) et les femmes

Le Prophète (BDSL) et les femmes

Nous savons que l’occident s’est fait une image totalement erronée du Prophète (BDSL), une image héritée des croisades, à savoir qu’un homme est apparu en Arabie, prétendant faussement être prophète et recevoir la révélation, l’épée à la main tranchant les têtes, faisant sienne toute jolie femme qu’il aperçoit ! Cette fausse image persistent encore jusqu’à nos jours.

Les controverses perpétrées par l’occident à l’encontre du Prophète (BDSL) visent à la fois son message et sa personne. Les controverses visant son message consistent à véhiculer l’idée selon laquelle l’islam serait une religion violente et sanguinaire. Quant aux controverses visant la personne du Prophète (BDSL), elles présentent le Prophète (BDSL) comme étant un homme à femmes sous prétexte qu’il épousa plusieurs femmes.

Nous allons, en premier lieu, déconstruire cette dernière controverse en apportant des arguments rationnels loin de toute réaction émotionnelle.

Commençons tout d’abord par cette question simple: Le Prophète Mohammad (BDSL) est-il le seul prophète à avoir pratiqué la polygamie ? Où, d’autres prophètes l’ont-ils pratiqué avant lui ?

Dans son livre « La femme entre le droit musulman et le droit positif ». Le professeur Moustapha as-Siba’i dit avoir visité, lors de son voyage en Irlande dans les années cinquante, le centre des Jésuites. Il rencontra le Père, directeur du Centre. Lors de leur conversation, ils abordèrent le Prophète (BDSL). Le Père dit alors : Nous, en occident, nous ne pouvons respecter un homme qui a eu neuf femmes. Le professeur as-Siba’i répondit alors calmement: D’accord ! Vous dites que vous n’avez pas de respect pour un homme qui a eu neuf femmes ! Respectez-vous David et Salomon ? « Bien sûr » répondit le Père « Il s’agit de prophètes de la Bible ». As-Siba’i dit : « Ne sais-tu pas que David avait cent femmes et que Salomon en avait mille ?! ». « Oui » dit le Père. As-Siba’i dit alors : « Comment peux-tu respecter des hommes ayant eu cent et mille femmes et ne pas respecter un homme qui n’en a eu que neuf ?! ». Le Père se  tut alors, puis lui présenta ses excuses.

Il parait alors évident que le Prophète Mohammad (BDSL) n’est pas le seul prophète à avoir eu plusieurs femmes, pourquoi donc un tel acharnement sur lui ?!

Deuxièmement, analysons les différentes phases de sa vie conjugale :

La première phase : Jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans : Le Prophète (BDSL) est alors célibataire et n’a point connu de femmes, ce qui n’est pas habituel dans un environnement où la prostitution est répandue sans être réprouvée.

Deuxième phase : de vingt-cinq à cinquante ans : Le Prophète (BDSL) est marié à une seule femme qui est son aînée de quinze ans, qui plus est, déjà mariée à deux reprises avant lui et avait des enfants des deux précédents mariages ! Le Prophète (BDSL) a vécu avec elle durant vingt-cinq sans penser à se remarier bien qu’il est en âge où les passions sont les plus ardentes, et que la polygamie était répandue en Arabie sans aucune répréhension.

La troisième phase : entre cinquante et cinquante-deux ans : Triste, le Prophète (BDSL) demeure sans mariage par amour et fidélité pour Khadija.

La quatrième phase : de cinquante-deux ans à soixante ans : Le Prophète (BDSL) épouse plusieurs femmes pour des raisons politique, stratégique, sociale et humaniste. La première femme qu’il épouse est Sawda bintou Zam’a, une femme très âgées, plus âgée que Khadija, elle avait entre 65 et 80 ans ! Le Prophète aurait-il agit par pure passion ?! Sawda fut la première femme veuve de la nouvelle ère islamique. Son mari mourut lors du retour de la première immigration en Abyssinie. Sa famille n’était pas musulmane. Qui pourrait prendre en charge cette pauvre femme sans défense, qui épouserait une femme âgée ? Il fallait être prophète pour le faire. Ainsi, les détracteurs du Prophète (BDSL) le dénigrent en ce qui fait sa grandeur. De plus, serait-il sensé que la passion du Prophète (BDSL) pour les femmes ne se serait manifestée qu’après l’âge de cinquante-deux ans ?! Et de quel plaisir s’agit-il pour un homme qui n’a pas connu un jour de repos ; pris constamment par ses différentes responsabilités au plus haut niveau de l’état musulman. Certains seront tentés de penser que la multitude d’épouses riment avec le bien-être matériel, le luxe et la vie d’aisance à l’instar des palais royaux de l’époque. Or, la vie du Prophète (BDSL) était toute autre. La « sira » nous fait découvrir le Prophète (BDSL) comme un homme qui a constamment connu une vie dure et rude. Sa vie au côté de ses épouses fut une vie difficile, ascète et insupportable pour  beaucoup. Aïsha, que Dieu l’agrée, dit : « Il nous arrivait d’observer la nouvelle lune, puis la suivante, trois nouvelles lunes en deux mois sans qu’aucun feu ne soit allumer dans les foyers du Prophète (BDSL) ». « De quoi viviez-vous alors ? » lui dit son neveu ‘Ourwa ibn az-Zoubeïr lui. Elle répondit : « De dattes et d’eau ».

La cinquième phase : de soixante à soixante-trois ans. En lui révélant « Il ne t’est plus permis désormais de prendre d’autres femmes » (Coran s 33 v 52), Dieu lui interdit de se marier à nouveau.

D’après toutes ces phases, il parait évident que les différents mariages du Prophète (BDSL) n’ont guère étaient motivés par une soi-disant passion ardente qu’il éprouverait pour les femmes. La question est alors : qu’en étaient les causes ?

Le Prophète (BDSL) s’est marié avec plusieurs femmes pour multiples raisons dont :

1-    La communication de l’Islam : Il était indispensable qu’un groupe de personnes puissent transmettre les différents détails de la vie quotidienne du Prophète (BDSL), chez lui, avec ses épouses … Qui nous a-t-il transmis sa manière d’accomplir le « ghosl » (les grandes ablutions), l’attitude que doit avoir le mari avec son épouse indisposée et autres détails que seules les épouses du Prophète (BDSL) pouvaient connaître. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Prophète (BDSL) épousa ‘Aïsha malgré son jeune âge, qui était la seule femme qui n’a pas connu de mariage auparavant « bikr », mais qui pourtant ne lui donna aucun enfant. Elle était prédestinée à se consacrer entièrement au savoir et à la transmission du savoir. D’ailleurs, elle vécut quarante-deux ans après la mort du Prophète (BDSL) pendant lesquels elle ne cessa de diffuser son savoir. En relatant deux mille-deux-cent-dix hadiths, elle prend la quatrième place des compagnons qui ont transmis le plus de hadiths prophétiques.

2-    L’unité et la stabilité de l’état après la mort du prophète (BDSL) : Les quatre hommes qui succèderont au prophète (BDSL) en devenant califes sont Abou Bakr, ‘Omar, ‘Othman et ‘Ali, que Dieu les agrée, les quatre piliers centraux de l’état musulman. Il fallait donc créer un lien qui les unit au Prophète (BDSL) et qui les unit les uns aux autres. C’est dans ce sens que le Prophète (BDSL) épousa ‘Aïsha fille de Abou Bakr et Hafsa fille de ‘Omar, et maria sa fille Fatima à ‘Ali, sa fille Rouqayya à ‘Othman, et lorsque celle-ci décéda, il lui maria son autre fille Oum Kalthoum.

3-    La compassion : Faire preuve de compassion envers les veuves. Le Prophète (BDSL) s’employait à ne laisser aucune veuve sans essayer de la remarier. C’était le seul moyen de les prendre efficacement en charge. C’est ainsi qu’il se maria avec Oummou salama, une femme âgée avec des enfants, et Sawda comme nous l’avons évoqué ci-dessus.

4-    Des raisons politiques : Le Prophète (BDSL) se maria avec Oummou Habiba lorsque le mari de celle-ci décéda. Oummou Habiba était la fille de Abou Soufiane, le chef de Qouraysh. Laisser cette femme noble épouser n’importe quel musulman, aurait été vécu par Abou Sofiane comme une humiliation et un affront. D’ailleurs, Abou Soufiane accepta volontiers ce mariage, et pour le Prophète, ce fut une façon d’adoucir le cœur de Abou Sofiane, farouche détracteurs des musulmans. De même, le Prophète (BDSL) épousa Safiyya fille de  Houyay qui était considéré comme le roi des juifs. Il fallait donc honorer cette dame.

5-    L’humanisme : Le Prophète (BDSL) épousa Jouwayriya bintoul-Harith. Son père fut le chef de la tribu des Banou al-Moustaliq. Sa lutte acharnée contre les musulmans a fini par une si lourde défaite que toute la tribu fit capturée par les musulmans. Le Prophète (BDSL) épousa alors Jouwayriya pour éveiller chez les musulmans les sentiments de noblesse et d’humanisme. Voyant que leurs captifs devinrent les beaux-parents du prophète (BDSL), les musulmans remirent toute la tribu en liberté. Cette action humaniste poussa tous les Banou al-Moustaliq à embrasser l’islam.

6-    Des raisons législatives : Les arabes avaient pour habitude d’interdire au père adoptif d’épouser la femme répudiée par son fils adoptif. Le Coran est venu abolir cette tradition d’une manière pratique en ordonnant au Prophète (BDSL) d’épouser Zeyneb bintou Jahsh, la femme répudiée par son fils adoptif Zeyd ibn Haritha, mettant terme par la même au système d’adoption pratiqué chez les arabes.

Par conséquent, nous pouvons conclure que le Prophète (BDSL) s’est marié de deux façons : Mohammad, l’homme. Il épousa de son choix une seule femme qui est Khadija. Et Mohammad le Prophète (BDSL). A ce titre, il épousa plusieurs épouses pour des raisons sociales, éthiques, humanistes et stratégiques, toutes liées à sa mission prophétique.

En réalité, toutes ces controverses dont fait l’objet le Prophète (BDSL) reflète un sentiment de racisme et d’anti-islam à l’encontre des musulmans. Leurs auteurs ne font qu’inventer des prétextes, fussent-ils infondés et insensés pour essayer de justifier leur racisme et leur islamophobie.

Moncef ZENATI

Un musulman peut marier 4 femmes, est ce vrai et pourquoi ?

Une question de aliouatt, envoyé le 16/10/2011 à 13 h 11 min

salam
l’on dit qu’un musulman peut marier 4 femmes, est ce vrai?
pourquoi?

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Répondez en laissant un commentaire

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Réponse de Daoud :

Salam alikoum,

J’ai entendu dire par des frères et des soeurs, qu’un musulman peut se marier avec plusieurs femmes, mais uniquement sous certaines conditions :

1 – La femme qu’il a épousé ne peut pas lui donner d’enfant.

2 – La femme qu’il a épousé ne peut plus s’occuper de lui et de ses enfants, à cause d’une grande maladie ou d’un handicap grave

3 – Suite à une guerre, une catastrophe naturel ou une très grande épidémie, il y a vraiment plus de femme que d’homme

Malheureusement aucuns de ces frères et soeurs, n’a pu cité de source, sur ce qu’ils disent, donc, j’ai essayer de chercher sur internet et voici ce que j’ai trouvé…

SOURCE
http://islammedia.free.fr/Pages/islam-polygamie.html

Question: Pourquoi l’homme a-t-il le droit d’épouser plus d’une femme en islam, et pourquoi la polygamie est-elle permise en islam?

Réponse:

Définition de la polygamie

La polygamie est un type de mariage dans lequel une personne est unie à plus d’une autre. La polygamie est de deux types: l’une dans laquelle un homme épouse plus d’une femme, et l’autre, la polyandrie, dans laquelle une femme épouse plus d’un homme. En islam, la polygamie est permise mais limitée. Quant à la polyandrie, elle est totalement interdite. Mais pour revenir à la question initiale, à savoir pourquoi un musulman a droit à plus d’une épouse, en voici la réponse.

Le Coran est l’unique écriture religieuse au monde qui stipule « n’en épousez qu’une seule« 

Le Coran est le seul livre religieux, sur cette terre, à contenir la phrase « n’en épousez qu’une seule« . Il n’existe aucun autre livre religieux qui, s’adressant à l’homme, lui dit de n’épouser qu’une seule femme. Dans aucun autre livre religieux, que ce soit le Véda, le Ramayan, le Mahabharat, le Gita, le Talmud ou la Bible, nous ne trouvons de restriction quant au nombre d’épouses. Selon ces écritures, un homme peut épouser autant de femmes qu’il le souhaite. Ce n’est que bien plus tard que les prêtres hindous et l’église chrétienne ont restreint le nombre de femmes à une.

Selon les manuscrits anciens, plusieurs personnalités hindoues ont eu plusieurs épouses. Le Roi Dashrat, père de Rama, a eu plus d’une épouse. Krishna en a également eu plusieurs.

Il était permis aux premiers chrétiens d’avoir autant d’épouses qu’ils le souhaitaient, puisque la Bible ne fait mention d’aucune restriction à cet égard. Mais il y a de cela quelques siècles, l’Église a restreint le nombre d’épouses à une. La polygamie est permise dans le judaïsme. Selon la loi talmudique, Abraham a eu trois femmes et Salomon, des centaines. La pratique de la polygamie s’est perpétuée jusqu’au moment où Rabbi Gershom ben Yehudah (960 à 1030 de notre ère) a émis un décret contre elle. Les communautés juives sépharades qui vivent dans les pays musulmans ont perpétué cette pratique jusqu’à aussi tard que 1950, année où une loi du rabbin en chef d’Israël le leur interdit.

(*Note intéressante: Selon le recensement de 1975, en Inde, les hindous sont plus polygames que les musulmans. Le rapport du « Comité sur le statut de la femme en islam », publié en 1975, mentionne, aux pages 66 et 67, que le pourcentage de mariages polygames entre 1951 et 1961 était de 5.06% chezles hindous et de 4. 31% chez les musulmans. Selon la loi indienne, seuls les hommes musulmans ont le droit d’avoir plus d’une femme. Il est illégal pour tout non-musulman, en Inde, d’avoir plus d’une femme. Malgré cela, les hindous sont plus nombreux à faire partie d’un mariage polygame que les musulmans. Par le passé, il n’existait pas de restriction, pour les hindous, quant au nombre de femmes qu’ils pouvaient épouser. Ce n’est qu’en 1954, lorsque la Loi sur le mariage hindou fut adoptée, qu’il devint illégal, pour un hindou, d’avoir plus d’une épouse. Ce qui fait qu’aujourd’hui, c’est la loi indienne qui interdit à l’homme d’avoir plus d’une femme (et non les écritures hindoues).

Voyons maintenant pourquoi l’islam permet à l’homme d’avoir plus d’une femme.

Le Coran permet une polygamie limitée

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le Coran est le seul livre religieux, sur cette terre, qui dit:

« n’en épousez qu’une seule« . Cette phrase se trouve dans un verset de la sourah an-Nisa du Coran: »Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n’être pas justes envers celles-ci, alors une seule. « (Sourate AL NISA
, verset 3)

Avant que le Coran ne soit révélé, le nombre d’épouses n’était pas limité et plusieurs hommes en avaient des dizaines et certains, des centaines. L’islam a limité ce nombre à quatre. L’islam permet à un homme d’épouser deux, trois ou quatre femmes, mais à condition d’être juste envers chacune d’elles.

Toujours dans la sourah an-Nisa, au verset 129, on peut lire:
« Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes. . . « (Sourate AL NISA, verset 129)

La polygamie n’est donc pas une règle, mais une exception. Beaucoup de gens croient, à tort, qu’il est obligatoire pour un musulman d’épouser plus d’une femme.

En gros, il y a en islam cinq catégories de choses à faire et à ne pas faire:
(1) ‘Fard’ = obligatoire
(2) ‘Moustahab’  = recommandé ou encouragé
(3) ‘Moubah’  = permis ou acceptable
(4) ‘Makrouh’  = non recommandé ou déconseillé
(5) ‘Haraam’  = interdit

La polygamie fait partie de ce qui est permis. Nul ne peut affirmer qu’un musulman qui a deux, trois ou quatre femmes est un meilleur musulman que celui qui n’en a qu’une.

L’espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes

Il y a à peu près autant de naissances de garçons que de filles. Mais le système immunitaire de la fille est plus fort que celui du garçon, ce qui fait que la fille arrive à mieux combattre les microbes et les maladies que le garçon. C’est pour cette raison qu’au cours de la petite enfance, il y a plus de décès chez les garçons que chez les filles.

Durant les guerres, plus d’hommes que de femmes sont tués. Aussi, il y a plus d’hommes que de femmes qui meurent de maladies ou dans des accidents. L’espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes et il y a toujours, dans le monde, plus de veuves que de veufs.

Il y a plus d’hommes que de femmes en Inde à cause des avortements et des infanticides

L’Inde est l’un des rares pays, avec quelques-uns de ses pays voisins, où le nombre de femmes est inférieur à celui des hommes. Cela est dû essentiellement au taux très élevé d’infanticides (contre les filles) en Inde, et au fait que plus d’un million de foetus femelles sont avortés chaque année dans ce pays, après que leur sexe ait été identifié. Si ces pratiques inhumaines cessaient, il y aurait en Inde, comme dans les autres pays, plus de femmes que d’hommes.

Il y a plus de femmes que d’hommes dans le monde

Aux États-Unis, il y a 7,8 millions de femmes de plus que d’hommes. À New-York seulement, il y a un million de femmes de plus que d’hommes, et parmi ces derniers, un tiers sont gays, i.e. sodomites. Dans tous les États-Unis, il y a plus de vingt-cinq millions de gays. Ces hommes, évidemment, ne souhaitent pas épouser des femmes. En Grande-Bretagne, il y a quatre millions de femmes de plus que d’hommes. En Allemagne, ce sont cinq millions de plus et en Russie, neuf millions.
Dieu seul sait combien d’autres millions de femmes en plus il y a dans le monde.

Contraindre chaque homme à n’épouser qu’une femme n’est pas réaliste

Même si chaque homme épousait une femme, il y aurait toujours plus de trente millions de femmes sans mari aux États-Unis (si l’on tient compte du fait que ce pays compte plus de vingt-cinq millions de gays). Il y aurait plus de quatre millions de femmes en Grande-Bretagne, cinq millions en Allemagne et neuf millions en Russie qui seraient incapables de se trouver un mari.
Imaginez que ma soeur soit l’une de ces femmes célibataires vivant aux États-Unis, ou supposez que votre propre soeur soit l’une d’elles. Les deux seules options qui s’offrent à elle sont soit d’épouser un homme qui est déjà marié, soit de devenir une femme « publique ». Il n’y a pas d’autre option. Et toute femme chaste optera certainement pour la première.
La plupart des femmes n’aimeraient pas partager leur mari avec d’autres femmes. Mais en islam, lorsque cela devient vraiment nécessaire, les musulmanes en accord avec leur foi pourraient supporter une perte personnelle pour éviter que d’autres soeurs musulmanes deviennent des femmes délaissées dont n’importe qui pourrait abuser.

Il est préférable d’épouser un homme marié plutôt que de devenir une femme »publique »

Dans la société occidentale, il est courant pour un homme d’avoir des maîtresses et/ou plusieurs affaires extra-conjugales. Dans ces cas, la femme impliquée mène une vie déshonorante et instable. Ironiquement, cette même société est incapable d’admettre qu’un homme choisisse la polygamie, dans laquelle les femmes conservent une position digne et honorable dans la société et mènent une vie stable.

Par conséquent, les deux seules options qui s’offrent à une femme incapable de trouver un mari sont d’épouser un homme marié ou de devenir une femme  » publique ». L’islam préfère donner aux femmes une position honorable en permettant la polygamie et en interdisant la débauche.

Il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles l’islam a permis la polygamie limitée, mais c’est d’abord et avant tout pour protéger la chasteté de la femme.

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SOURCE

http://www.doctrine-malikite.fr/Mariage-islamique_a53.html

Mariage islamique


Dieu dit dans le Coran : « Dieu vous a fait à partir de vous-même des épouses et vous a fait à partir de vos épouses des fils et des petits-fils…  » [1]
Il dit aussi: « Parmi Ses signes est qu’Il a créé pour vous à partir de vous-même des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles le calme (quiétude) et le gîte et qu’Il a établi entre vous des liens de tendresse (affection) et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent »
[Sourate 30, verset 21]

Le Prophète (paix et salut sur lui) a incité et encouragé sa communauté au mariage.
Pour le Statut(Hukm) du mariage en Islam, CLIQUEZ ICI

Le mariage, en Islam, a des règles que tout musulman doit suivre et veiller à les observer.
Il est interdit en Islam à la musulmane d’épouser un non musulman (qu’il soit chrétien ou juif ou d’une autre religion). Le musulman peut épouser une chrétienne ou une juive.Dieu a interdit les unions avec les femmes incroyantes qui ne font pas partie des gens du Livre (juifs et chrétiens): il est ainsi interdit pour le musulman d’épouser une polythéiste (mushrika,idolâtre) ou une athée.

Choisir sa future partenaire et compagne, en se basant sur les critères de la religion et la bonne conduite est nécessaire… La beauté exceptionnelle, la richesse, etc. sont un plus et non le principal et même se sont des choses qui ne doivent pas intéresser en premier lieu le bon musulman (sauf bien sûr la bonne santé mental et physique).

Chez certains savants, la condition de « takâfu’  » concerne en plus de l’aspect religiosité(qui reste l’essentiel), l’équivalence du niveau financier, de la professsion, du niveau social(familial,Nasab)…: c’est-à-dire que les mariés soient proches dans ces derniers est un plus (préférable: c’est parmi les causes éventuelles du mariage heureux et réussi et pour assurer l’entente parfaite).

Ce takâfu’ concerne en générale l’homme (c’est un droit de la femme et de son tuteur d’avoir un mari digne) ; car il a été confirmé que le Prophète (paix et salut sur lui) avait épousé des femmes qui n’étaient pas de son rang.

Chez les malikites : la condition de « takâfu’  » concerne seulement et uniquement le critère de la religion et de la bonne moralité (on voit mal un pervers épouser une bonne musulmane sauf s’il y a repentir et il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman ou un mécréant) ainsi que l’absence de maladies graves et incurables ou répugnantes qui peuvent nuire à la vie de couple(comme la folie, la lèpre, le Sida…). Ce dernier critère (l’absence de maladies graves et incurables ou répugnantes  » ‘Uyûb an-Nikâh ») est un droit de la femme et non de son tuteur.

La référence des malikites pour limiter le « Takâfu’ « à l’aspect de la religiosité est la suivante:
‘Ali Ibn Abî tâlib(que Dieu l’agrée) a dit : »les gens sont dignes les uns des autres, arabes ou non arabes,Qurashites ou Hashimites: tant qu’ils sont tous musulmans et croyants ».

Mais il faut savoir que la coutume est à considérer tant qu’elle ne contredit pas la loi divine : et que la non équivalence dans d’autres points autres que la religiosité bien qu’elle ne soit pas exigée pour la validité du mariage : ne doit pas mener à des ruptures famiales ou autres méfaits graves.

Il est important et utile d’ajouter que de notre point de vue: il faut faire en plus du mariage religieux cité, le mariage civil qui protégera la femme et lui assurera ses droits ainsi que celui des enfants dans le pays de résidence. Evidemment, la vie commune (du couple) et la consommation du mariage ne pourront se faire qu’après le mariage religieux « islamique » (avec ses conditions): (qui est le seul à pouvoir donner et légitimer pour l’homme et la femme en question le statut de mariés en Islam).

Notons aussi qu’en ce qui concerne le mariage civil pratiqué dans les pays occidentaux, et selon les savants hanafites essentiellement, que si le contrat de mariage comprend toutes les conditions du mariage islamique et qu’il n’y a aucune raison spécifique de l’interdire du point de vue de la loi divine, alors il est valide et permet au couple de jouir de leurs droits conjugaux.

Il est utile et essentiel d’ajouter aussi que si l’un des deux conjoints est originaire d’un pays musulman, le contrat doit être effectué dans ce pays musulman (ou enregistré auprès de son consulat à l’étranger) afin que les droits des deux personnes soient préservés, conformément à la sharî`ah(loi divine).

A noter que, des fiançailles (Khitba) peuvent précédés le mariage, ils permettent aux deux futures mariés de se connaître et s’entendre (en toute pudeur et respect des convenances de la Sharî‘a). En Islam, il y a des convenances et des conditions à respecter pour les fiançailles.

1. Les conditions de la contraction du mariage

Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dit dans sa Risâla (chapitre 32) :
« Il ne peut y avoir de mariage qu’avec un tuteur matimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S’il n’y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l’époux ne pourra consommer le mariage que s’ils témoignent du contrat (du mariage)… »

Voici les conditions du mariage islamique :

a) Consentement

Le mariage est l’un des contrats les plus importants, car il sous-entend la fondation d’une nouvelle famille, la venue au monde de nouveaux êtres humains, des devoirs et des responsabilités pour les deux conjoints. Etant donné que le mariage est un contrat qui lie les deux époux en tant que partenaires, leur consentement complet est essentiel à son entrée en vigueur.
L’Islam assure en effet à la femme le droit d’accepter ou de refuser toute proposition de mariage.
(voir le point b pour le détail)

L’homme et la femme qui vont se marier expriment (devant au moins deux témoins, nous allons y revenir), leur engagement à vivre comme mari et femme. On parle d’échange de consentement entre le tuteur qui représente la femme (avec son accord) et le futur mari dans une assemblée (majlis) : cette condition s’appelle « al-qubûl wa al-îjâb » : cette formule d’échange doit être définitive et non limitée par un temps (c’est-à-dire pas de mariage temporaire).
Une des formules utilisée : que le tuteur peut dire au futur mari devant les témoins : je te marie cette femme ou ma fille unetelle selon telle dote de 150 Euro (par exemple)…
Et le futur mari : répond : « et moi j’accepte avec la dote de 150 Euro »

Les deux parties contractantes doivent être donc consententes conscientes et responsables : le contrat sera invalide s’il s’agit d’un enfant ou d’un fou (sauf conditions et dispositions particulières).

b) Le tuteur: Al-Waliyy

Le mariage est conclu par le consentement du tuteur de la femme, et ceci après sa consultation. Il peut être son père, ou à défaut, un proche parent… Car le prophète (paix et salut sur lui) a dit: « aucun mariage n’est conclu sans la présence d’un tuteur [représentant la femme]» [2]
Qualités requises du tuteur et tuteurs possibles:
* Il doit être homme, majeur(pubére), libre, jouissant de ses facultés mentales et morales et pas en état de sacralisation(ihrâm) et musulman si la femme à marier est musulmane;
* Il doit demander l’approbation de la femme qu’il compte marier [représenter] (sauf le père pour sa fille vierge);
* La tutelle (pour l’acte du mariage) du frère du pére, ou de son fils ou de son pére ou de son grand pére est possible si le père leur avait donné la procuration (tafwîd) de ses affaires et avec l’approbation (ijâza) du père.
* Le père peut donner une procuration (tawkîl) à autre pour marier sa fille :
Celui pour qui le pére peut donner sa procuration (tawkîl) (avec preuve) pour marier la fille: doit être obligatoirement: homme musulman libre pubére et non en état de sacralisation (ihrâm) et non fou. Quant à la mécréante, elle aura comme tuteur le mécréant (pour son mariage).
Celui à qui le père a donné la procuration pour ses affaires ne pourra marier la fille sans l’autorisation du père et son approbation.

En dehors du père, pour ce qui concerne la vierge, ni le tuteur ni un autre ne pourront la marier sans qu’elle atteigne la nubilité et qu’ils lui demandent son autorisation, son silence valant (aussi) son acceptation.
Ni le père ni un autre ne peuvent marier une femme ayant déjà consommé un mariage sans son consentement qu’elle manifestera par la parole.
On ne peut épouser une femme qu’avec l’assentiment de son tuteur ou bien ensuite (à défaut), de l’homme avisé parmi ses proches ou ensuite (à défaut), de l’autorité.
Dans l’ordre de préséance, pour la tutelle matrimoniale, il y a tout d’abord le fils, puis le père puis le frère puis le plus proche parmi les parents mâles paternels.
Si la femme n’a pas de père et que celui-ci n’avait pas laissé un testament (wasiyya) à quelqu’un pour la marier (après sa mort) :
dans ce cas la tutelle du parent éloigné est valable même en présence du parent proche pour nous les malikites : exemple l’oncle paternel la marie au lieu du frère : le contrat est valide. Mais il est préférable(mandûb) de respecter l’ordre de préséance cité pour la tutelle matrimoniale.
Si cette femme dont le père et son wasiyy sont morts est d’une basse condition(c’est à dire qu’elle n’est pas recherchée, du fait de l’absence de beauté, de biens ou de situation éminente) : dans ce cas un membre homme parmi la communauté des musulmans peut être son tuteur aussi.

Les proches du côté de la mère ne peuvent être tuteurs matrimoniaux de la femme, ceux-ci devant faire partie des parents mâles paternels.

Remarque:
Il est utile ici, vu notre contexte, de citer aussi l’avis de l’Imâm Abû Hanîfa( et des hanafites) et d’autres savants qui divergent avec l’avis connu des malikites:
Ibn Rushd rapporte dans son Bidâyat al-mujtahid tome II page 31:
‘Abû Hanîfa, Zufar,Ash-sha’abî et Az-zuharî disent: si la femme(pubére et non folle)) (qu’elle soit vierge ou non) contracte son mariage sans tuteur (sans waliy): son mariage est valide si l’homme est Kuf’ (digne d’elle) .
Si ce future mari n’est pas digne d’elle (exemple un pevers qui veut épouser une pieuse, fille d’un pieux): là le Waliyy peut (a le droit) d’annuler ce mariage :(Al-Fiqh ‘alâ Al-madhâhib al-arba’a d’Al-jazîrî tome IV page 34.)

c) Les témoins

Deux témoins musulmans (hommes) (autres que le Waliyy) et de bonne conduite doivent assister à la conclusion de l’acte de mariage. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit:« Un mariage n’est jamais conclu sans la présence du tuteur de la femme et de deux témoins de conduite irréprochable»[3].
Ceci pour annoncer et rendre public (I’alân) le mariage.

Pour les malikites : il est mandûb (préférable) seulement, que les témoins assistent au contrat, donc ils peuvent ne pas assister à cette contraction du mariage : par contre dans ce cas, ils doivent obligatoirement assister et témoigner avant (à) l’entrée des deux mariés pour leur vie conjugale (‘inda ad-dukhûl) pour que le mariage soit valide.
Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî dit dans sa Risâla (chapitre 32) :
« Il ne peut y avoir de mariage qu’avec un tuteur matimonial, une dot et deux témoins qualifiés. S’il n’y avait pas ces deux témoins lors du contrat, l’époux ne pourra consommer le mariage que s’ils témoignent du contrat (du mariage) … »

Conditions requises des témoins:
*Ils doivent être au moins deux;
*Etre pubéres,hommes,musulmans, jouissant de leur faculté mental(le fou n’est pas admis) , entendant et comprenant les échanges entre les contractants et son but.
*Etre de bonne conduite, c’est à dire: qu’il n’est pas admis comme témoin, un homme pervers, s’adonnant à l’adultère, à l’usure, ou réputé pour ses mensonges… etc.

Les hanafites ont dit qu’il est possible de faire témoigner deux femmes et un homme.

d) La dot: Mahr

La dot est ce qu’un homme accorde à la femme pour pouvoir l’épouser, c’est un signe d’engagement qui montre que l’homme est obligé (légalement) de prendre en charge son épouse (depuit le début)… La dot est obligatoire.
Allah dit : «Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur. » [4]
Un homme(pauvre et sans moyens) ayant demandé au prophète (paix et salut sur lui) de lui accorder la main d’une femme, celui-ci dit:« Va chercher une dot, même une bague en fer![chose à un prix insignifiant(mais qui a obligatoirement une valeur)]» [5]
Il est conseillé d’alléger la dot. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit:« La plus bénie des femmes est celle qu’on épouse à moindre frais»[6]. Les filles du prophète (paix et salut sur lui) ainsi que ses épouses ont eu pour dot : 400 ou 500 dirhams de l’époque.

Pour les malikites le minimum de la dot : est la valeur d’un quart de Dinar (ancien) en or ou 3 Dirham (ancien) d’Argent pur: sachant qu’un Dinar ancien est équivalent à environ 4.25 g d’or pur (4.25 g d’or pur est équivalent en France, en fin 2007, à environ 70 Eur).

La dot doit être obligatoirement de nature licite.

On parle aussi de dot retardée ou avancée (en partie ou en totalité) (à des conditions qui différent selon les écoles), on ne détaillera pas ici ce dernier point.

Notez bien :
On ne devra pas demander en mariage une femme déjà demandée par un autre Musulman; on ne devra pas surenchérir la dot déjà offerte par un autre, lorsque des accords en vue de mariage ont déjà été conclus [avec cet autre].
Le mariage chighâr qui consiste en un troc de femmes(sexe d’une femme contre un autre)[**] , n’est pas valable, non plus que le mariage sans dot, ni le mariage à terme ( à durée déterminée dit aussi de jouissance) (nikâh al-mut’a), ni le mariage contracté au cours de la période de retraite légale (‘idda) (c’est-à-dire pendant le délai de viduité de la femme veuve ou divorcée), ni celui dont les stipulations introduiraient un aléa dans le contrat ou dans la dot , ni celui où la dot serait un objet dont la vente est interdite .
Le mariage entaché d’une cause de nullité inhérente à la dot doit être annulé avant la consommation. Mais, après, il est considéré comme valide et la dot d’équivalence (mahr al-mithl) est due. Le mariage entaché d’une cause de nullité inhérente à l’acte lui-même, quand il est annulé après la consommation, comporte obligation du paiement de la dot convenue et entraîne les mêmes interdictions basées sur la parenté au degré prohibé, que le mariage valide. Mais il n’a pas pour effet de rendre licite pour le mari répudiateur la femme qu’il a répudiée par la triple formule et il ne confère pas la qualité d’ih’çân aux deux époux.

Dieu a interdit les unions avec les femmes incroyantes qui ne font pas partie des gens du Livre (juifs et chrétiens).
Il est interdit en Islam à la musulmane d’épouser un non musulman (qu’il soit chrétien ou juif ou d’une autre religion).
Si un homme prononce l’anathème légal contre son épouse (voir Coran/24(6-9)), celle-ci lui devient interdite à jamais.
La femme devient aussi interdite à jamais pour celui qui contracte un mariage avec elle durant son délai de viduité (‘Idda) (du divorce avec un autre ou du veuvage) et a un rapport charnel avec elle durant ce délai.
Si l’un des deux époux apostasie, le mariage est annulé par divorce ; on a dit aussi qu’il l’est sans avoir lieu à divorce.
Si LES deux époux incroyants adhérent à l’Islam, ils demeurent époux sous l’effet de leur mariage précédent qui ainsi confirmé. Si l’un des deux se convertit à l’Islam, leur mariage est annulé sans divorce : Si c’est la femme qui adhére à l’Islam, le mari conservera prioritairement ses droits conjugaux sur celle-ci, s’il se convertit lui-même au cours du délai de viduité (‘Idda) de la femme.
Si c’est lui qui adhére à l’Islam et que la femme fait partie des gens du Livre (juifs ou chrétiens), il demeure alors son époux. Si elle est de la religion des mages et qu’elle se convertit juste après lui, ils demeurent alors époux. Si la conversion de cette dernière a tardé (après environ un mois), la séparation entre les deux a de fait eu lieu : ils devront donc contracter un nouveau mariage, s’ils le souhaitent.

Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle.
Il ne fait pas suivre ensuite cette répudiation par une autre jusqu’à la fin du délai de viduité (‘Idda) de la femme (en instance de divorce).
Il peut (pendant ce délai) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles. Pour la femme enceinte, il pourra la réintégrer avant l’accouchement. Celle dont le mariage n’a pas été consommé n’a pas de ‘Idda à observer et donc ils ne peuvent revenir ensemble qu’après nouvel acte de mariage…

Voir la Risâla d’Ibn Abî Zayd chapitre 32.

[**]Exemple : A épouse la fille de B et en échange, donne sa propre fille en mariage à B, sans qu’il y ait de dot ou avec une dot et en posant comme condition le mariage de la fille de l’autre( ou sa sœur) en contrepartie de sa fille ou sa sœur par exemple…Voir Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa tome IV page 116.

Où faire le mariage ?
A la mosquée(avec le qubûl wa al-îjâb et se limiter aux conditions de validité du contrat de mariage uniquement (cela est mandûb même) sans trop parler), à la maison, ou dans une mairie d’un pays musulman, il n’est pas obligatoire que ce soit un imam qui fasse le « nikâh » / « mariage islamique » , mais il est obligatoire de connaître toutes les conditions et règles à suivre pour pouvoir le faire (sans un Imâm). Il est vrai qu’il est arrivé que ce soit le Prophète qui a marié des personnes, comme dans le récit de la femme venue se proposer en mariage (rapporté par Al-Bukhârî), comme dans un autre récit (rapporté par Abû Dâoûd, n° 1857, 1858). Cependant, les Compagnons n’ont pas systématiquement eu recours au Prophète pour célébrer leur mariage, comme le montre le mariage de ‘Abd ur-Rahmân ibn ‘Awf (rapporté par Al-Bukhârî). De plus, le Prophète n’a pas célébré des mariages en tant que imam de la mosquée mais en tant que dirigeant sur le plan administratif (« as-sultân, wâlî »). Mais il n’est pas non plus interdit de faire faire son « nikâh » / « mariage islamique » par l’imam de la mosquée. Au contraire, parfois on y aura recours parce qu’on vit dans une région où, à part les imams des mosquées, les musulmans ont très peu de connaissances à propos de l’islam et à propos surtout des conditions du mariage et des règles à suivre. Cependant, il est faux de croire que le « nikâh » / « mariage islamique » n’est pas valable ou est de moindre valeur s’il n’a pas été fait par un imam. Il ne faudrait pas oublier qu’il n’y a pas de clergé en islam, et que n’importe quel musulman (connaissant les règles) peut faire un « nikâh » / « mariage islamique » (avec l’accord du responsable (wâlî) de la femme bien entendu).

2. Conduite à suivre…Les Sunnas

a) Discours
Il est préférable de tenir un petit discours traitant du mariage en pareille occasion :
« Louange à Dieu (Allah). Nous Lui demandons aide et pardon. Nous L’implorons de nous préserver de nos méfaits et des séquelles des actes. Celui qu’Allah dirige dans la bonne voie, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le diriger. J’atteste qu’il n’ y a de divinité si ce n’est Allah et que Muhammad est Son serviteur et messager. »
«Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine soumission. » [7]
«Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là, a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom de qui vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » [8]

b) Repas de noces : la sunna de la walîma
A l’occasion du mariage d’Abderrahmân ibn ‘Awf, le prophète (paix et salut sur lui) lui dit: « Célèbre tes noces par un festin, même par un mouton»[9]
Le musulman, qui est invité à un tel repas, est obligé d’y aller sauf si la cérémonie comprend des amusements illicites; dans le cas échéant, il aurait désobéi à Allah et à son prophète. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit: « Quand on est convié à des noces ou à une fête pareille, il faut y répondre»[10]. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit: « Quand l’un de vous reçoit une invitation, il doit s’y rendre; s’il jeûne ce jour-là, qu’il prie (pour celui qui l’a invité), s’il ne jeûne pas qu’il mange»[11]. Il est, même, autorisé de rompre son jeûne surérogatoire et de le rattraper plus tard (pour ne pas blésser celui qui nous invite)…

c) L’annonce du mariage
Il est bon d’annoncer le mariage « tambour » battant, ou par des chants licites. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit:« Ce qui distingue l’union licite d’une union illicite, c’est le tambour et les chants»[12]. Le but est de faire savoir et faire connaître solennellement cette union, afin de la distinguer de l’union illicite.

d) Félicitations (invocations) en faveur des conjoints
Abû Hurayra rapporte que le Prophète (paix et salut sur lui) disait au nouveau marié:« Qu’Allah t’accorde Sa bénédiction permanente»; «Que cette union soit bénéfique pour vous deux»[13].

e) La période du mariage
Le mariage peut se faire à n’importe quel moment de l’année . Selon certains Fuqaha, il est souhaitable qu’il ait lieu au mois de Shawwâl (10 ème mois du calendrier islamique (lunaire), le mois qui suit le mois de Ramadan): car le Prophète (paix et salut sur lui) s’est marié avec Aïsha(que Dieu l’agrée) en Shawwâl.

f) Une fois, avec sa femme: l’intimité…
Se trouvant tête à tête avec sa femme, le mari met sa main droite sur le devant de sa tête [à elle], comme le fit le prophète (paix et salut sur lui) et dit: « Ô Allah! Accorde-moi les bienfaits pour lesquels cette femme est créée et préserve moi des méfaits pour lesquels elle est créée»[14].

Il est bon que les nouveaux mariés fassent une prière de deux rak’ates (unités) surérogatoires(volontaires) en commun, et que l’homme guide cette prière.

Avant le rapport sexuel avec sa femme, il est bon de dire: «Au nom d’Allah. Seigneur! Préserve-nous de Satan et préserves-en notre progéniture»: « Bismillah, Allahumma jannibnâ ashshaytâna wa jannibi ashshaytâna mâ razaqtanâ ».
جاء في البخاري وغيره
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك ، لم يضره الشيطان أبدا

Il est interdit (harâm) de divulguer le secret échangé entre les deux époux touchant à la relation sexuelle et /ou à leur vie intime.[15]

Il est interdit de pénétrer l’anus de son épouse.

3. Droits & Devoirs conjugaux

Allah dit [ce qui signifie]:«Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance.»[16].
Le prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Vous avez des droits sur vos femmes et elles en ont de même sur vous» [17]
Le Messager de Dieu (paix et salut sur lui) a dit: « Ceux qui ont la foi la plus parfaite, sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont bons envers leurs épouses »
Rapporté par At-Tirmidhî (Hadîth Hasan Sahîh) et An-nawawî.

a) Droits de l’épouse
De ces droits, on peut citer:
*Le droit à une nourriture, des vêtements et un logement convenables[18].
*Satisfaire son besoin sexuel, [dans le pire des cas] l’approcher au moins une fois en quatre mois, si ce n’est plus.
Allah dit [ce qui signifie]: «Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femmes, il y a un délai d’attente de quatre mois. Et s’ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux !» [19]
*Passer chez elle au moins une nuit sur quatre (dans le logement conjugal, ceci dans le cas où on est marié à plus qu’une femme (ce qui est très déconseillé de nos jours et même dans le Coran, s’il y a un risque de ne pas être juste et équitable..).
*La justice entre toutes les épouses. Le prophète (paix et salut sur lui): «Celui qui a deux épouses et qui a un penchant pour l’une plus que (au détriment de) l’autre, viendra le Jour de la Résurrection le corps traînant de côté» [20].
*Passer une semaine entière, à partir du premier jour du mariage avec sa femme s’il s’agit d’une femme qui n’a jamais eu de mari (vierge): (lune de miel); et trois jours (trois nuits) dans le cas d’une femme non vierge (qui avait déjà consommé un mariage): selon le Hadîth authentiquement rapporté par Ibn Hibbân « sept pour la vierge et trois pour la non vierge (thayyib) »…

Il est recommandé de permettre à l’épouse de se rendre au chevet d’un parent [Mahram] malade.
Cela fait partie des bases du bon comportement en Islam d’avoir un très bon comportement à l’égard de son épouse : le prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille et je suis le meilleur d’entre vous avec ma famille»[21].

b) Droits de l’époux
La femme a des droits sur son mari, comme cela est cité antérieurement, mais elle a aussi des devoirs envers lui. On en cite :
*Obéir à son mari dans les limites de ce qui est permis par Allah. Mais, cela ne doit pas être une raison pour que le mari « abuse ». Allah dit [ce qui signifie]:« Et comportez-vous [les hommes] convenablement envers elles [vos femmes]..» [22]
Le célèbre commentateur Ibn Kathîr a expliqué ce verset ainsi: » c’est-à-dire soyez polis et agréables avec elles par votre comportement de même que vous voulez qu’elles le soient avec vous ».
*Préserver les biens de son mari, son honneur et ne quitter le foyer conjugal qu’avec son autorisation. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit: « La meilleur des femmes est celle qui réjouit ton regard, t’obéit et qui, une fois absent, ne souille pas ta couche et préserve tes biens»[23].
*Accompagner son mari en voyage s’il le lui demande.
*Satisfaire le désir sexuel de son mari chaque fois qu’il le demande. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit: « Quand le mari invite sa femme à partager sa couche et qu’elle refuse et qu’il passe la nuit mécontent d’elle, les anges ne cessent de la maudire jusqu’au matin»[24].
*Ne pas jeûner [jeûne surérogatoire, non obligatoire] sans la permission de son mari quand celui-ci n’est pas en voyage. Le prophète (paix et salut sur lui) a dit:« Quand le mari est présent, il est interdit à sa femme de jeûner sans son autorisation (pour le jeûne surérogatoire) »[25]

c) Recommandations d’une mère à sa fille lors de son mariage à l’époque pré-islamique
‘Amr ibn Hijr, le roi de Kinda, s’est fiancé à Umm Iyâs Bint ‘Awf Ibn Muhallim Ash-shaybâni. Au moment de ses noces, sa mère Umâma bintu Al-Hârith l’a rejointe seule et lui a donné une recommandation qui constitue la base du mariage réussi et explicite les devoirs de la femme envers son mari.
Elle lui a dite: « Ma fille! Si les recommandations ne peuvent être dites à une épouse bien élevée je ne l’aurais pas fait, mais je sais que ce ne sont que des rappels pour le distrait et des aides pour le raisonnable. Si une femme peut se passer d’un mari parce que ses parents sont fortunés et ont besoin d’elle, ce sera toi, mais les femmes sont faites pour les hommes de même que les hommes sont faits pour les femmes.
Ma fille! Tu as laissé ta maison et le milieu où tu as grandi pour une maison étrangère et un partenaire que tu ignores et qui sera ton maître et ton surveillant. Soit pour lui une servante, il sera ton esclave imminent, et garde ces dix qualités tu l’auras pour toi.
La première et la deuxième sont: de se soumettre à lui avec contentement et de lui obéir.
La troisième et la quatrième sont: de satisfaire sa vue et son odorat, c’est à dire qu’il ne doit te voir qu’en bonne forme et qu’il ne doit sentir qu’une bonne odeur.
La cinquième et la sixième sont: de bien garder le temps de son sommeil et de son manger car la faim et le manque de sommeil sont des causes de dispute.
La septième et la huitième sont: de faire attention à son argent et de bien garder ses enfants et ses domestiques. En ce qui concerne l’argent le plus important c’est de bien l’évaluer, et les enfants de bien les élever.
La neuvième et la dixième sont: de lui obéir et de garder ses secrets, si tu lui désobéis, tu risques de l’irriter et si tu le dévoiles, tu ne seras pas à l’abri de sa déloyauté; et surtout ne te réjouis pas lorsqu’il est triste et ne t’affliges pas lorsqu’il est égayé».

4. Comportement au lit
*Il convient de flirter avec sa femme pour éveiller son désir (et vice versa.)
*Dire avant de l’approcher(relation sexuelle):  » Au nom d’Allah. Seigneur! Préserves-nous de Satan et préserves-en ce que Tu nous accorde comme enfant « : »Bismillah, Allahumma jannibnâ ashshaytâna wa jannibi ashshaytâna mâ razaqtanâ ».
*Il est interdit d’avoir des relations sexuelles avec sa femme en période de menstrues ou de lochies avant qu’elle ne soit complètement purifiée et lavée.
*Il est interdit (Harâm) de pénétrer l’anus de sa femme (pénétration anale) (ce n’est même pas naturel ou propre), Dieu dit : « Abordez les par où Dieu vous l’a ordonné. »[26]
*L’époux ne doit pas se retirer, au moment de la copulation, avant l’accomplissement de la volupté de son épouse, car ce retrait pourrait nuire à l’épouse.
*Il ne doit pas interrompre l’acte conjugal sans l’autorisation de sa femme.
*S’il compte recommencer son rapport sexuel, il est souhaitable de faire ses ablutions au préalable.
*Il est permis au mari de jouir de sa femme en état de menstrues ou de lochies à l’exception de la partie du corps comprise entre le nombril et les genoux.
Le prophète (paix et salut sur lui) a dit (pour le cas des femmes en état de menstrues):« Disposez librement de vos femmes tout en évitant l’acte sexuel» [27]

5. Conclusion
Il est nécessaire de se différentier des habitudes et manières des non musulmans dans son quotidien et dans les occasions du bonheur et du malheur. Cependant, tout détail de tradition d’un pays ne se contredisant pas avec les principes de l’Islam, est toléré.
Le musulman a une identité qu’il doit garder et ne pas se laisser attirer et égarer par les mauvais chemins.
Il faut savoir aussi qu’en Islam les époux doivent s’aider et se respecter mutuellement: même dans les taches ménagères et la garde des enfants: l’obéissance d’une femme à son mari est nécessaire et obligatoire et le respect et le bon comportement du mari envers sa femme l’est de même. Il faut de même ne pas se focaliser sur le défaut de l’autre, dans une ambiance d’amour et de bonne entente.
Une chose très importante : le mariage civil doit suivre ou précéder le mariage islamique car cela permettra à l’épouse de se protéger et d’avoir ses droits dans le pays où elle réside : ceci dit, il faut que la règle de succession soit faite selon la loi islamique : testament chez le notaire…… la consommation du mariage ne peut se faire bien sûr qu’après le mariage islamique (avec ses conditions citées ci-dessus): le mariage religieux (islamique) (avec ses conditions) est en effet le seul à pouvoir donner et légitimer pour l’homme et la femme en question le statut de mariés en Islam…
Il est utile et essentiel d’ajouter aussi que dans le cas où l’un deux conjoints est originaire d’un pays musulman, le contrat doit être effectué dans ce pays musulman (ou enregistré auprès de son consulat à l’étranger) afin que les droits des deux personnes soient préservés, conformément à la sharî`ah(loi divine).

Qu’Allah bénisse cette union pour vous deux, et vous unisse dans le bonheur et le bien de ce monde ici-bas et de l’au-delà. Amen.[28]

Note de bas de page:
[1] Coran: An-nahl verset : 72.

[2] Ashâb as-sunan.

[3] Al-Bayhaqî, Ad-Dâraqutnî et Ash-Shâfi’î.

[4] Sourate An-nissâ versets : 4 et 5.

[5] Al-Bukhârî & Muslim.

[6] Ahmed, Al-Bayhaqî & Al-Hâkim.

[7] Sourate 3, verset 102.

[8] Sourate An-nissa, verset 1.

[9] Al-Bukhâri & Muslim.

[10] Muslim.

[11] Muslim.

[12] Ashâbu As-sunan: ceci pour montrer la joie et annoncer le mariage.

[13]At-tirmidhî.

[14] Ibn Mâja.

[15] Voir le sahîh Muslim, et le Sharh An-nawawî de Muslim pragraphe « ifshâ’u sirri almar’ati « .

[16] Sourate : al-Baqara(2), verset : 228.

[17] At-tirmidhî.

[18] Ceci est bien expliqué dans un hadîth rapporté par Ahmad [dans son Musnad], Abu Dâwud [dans ses Sunan] et Ibn hibbân [dans son Sahîh].

[19] Sourate al-Baqara 2, verset : 226.

[20] At-tirmidhî.Il n’est pas obligatoire d’avoir les mêmes rapports sexuels avec chacune ni le même amour : car cela dépasse la possibilité et la nature de la personne (Al-Fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arba’a tome IV page 212-213.

[21] Dans un autre Hadîth rapporté dans le Musnad de l’Imam Ahmad (Hadîth n° : 7095) : Abû Hurayra rapporte : le prophète (paix et salut sur lui) a dit : « le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement à l’égard de leurs épouses ».

[22] Sourate An-nissâ, verset 19.

[23] Ahmad, Abû Dâwûd & Nassâ-î.

[24] Al-Bukhârî & Muslim.

[25] Al-Bukhârî & Muslim.

[26] Sourate Al-Baqara 2, verset 222.

[27] Muslim.

[28] On peut conseiller aux frères et soeurs mariés ou non certains ouvrages, au sujet de l’éthique du mariage en Islam, qui leur seront d’une grande utilité dans leur vie conjugale:
1. Fiqh as Sunna, les règles de la législation islamique éclairées par la tradition prophétique du cheikh Sayyed Sâbiq.
2. Tuhfatu al ‘Arûs, le mariage islamique heureux de Istanbûlî.
3. Droits et devoirs de la femme en Islam à la lumière du Coran et de la Sunna, de Fatima nassif.
4. Mâ yajûzu wa mâ lâ yajûzu fi Alhayâti Azzawjiyya : du grand savant Sidi ‘Abdelaziz Ibn Seddiq (en arabe

Le mariage islamique officiel


Le mariage islamique officiel

 

Le choix de la femme

Les hommes musulmans peuvent épouser une non-musulmane, une juive ou une chrétienne ( Coran, Sourate 5, verset 5 ). le Prophète Muhammad (mahomet n’est pas le nom du prophète) (pbAsl) lui-même n’a pas épousé que des musulmanes (exemple : Marie la Copte).

Sourate 5 , verset 5. Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-delà, du nombre des perdants .


Le choix du mari

D’après le coran, le mari doit être un musulman. La femme musulmane ne peut pas être mariée à un chrétien ou à un juif ( Coran, Sourate 2 Verset 221 ).

Le tuteur ou wali

Le tuteur ou wali est l’homme musulman qui donne la femme à marier. On notera qu’un mahram (homme avec qui la femme ne peut se marier (père, frère, …)) peut ne pas être un wali dans le cas ou celui-ci est non musulman. Ainsi un père non musulman ne peut être considéré comme tuteur devant la loi islamique.

Pour une femme qui se marie pour la première fois, il faut obligatoirement l’accord du tuteur, qu’elle soit mineure ou majeure. Mais elle peut avoir un recours devant un juge (cadi) si le tuteur refuse son accord et qu’elle pense avoir des arguments valables. Si le mariage a été prononcé sans le tuteur, la validité du mariage dépend toujours de l’accord du tuteur.

Pour une femme qui à déjà été mariée (divorcée ou veuve) elle n’a pas besoin d’un tuteur pour se marier.

Le consentement de la femme

Le consentement de la femme est obligatoire, elle ne peut être mariée sans son consentement. Le silence de la femme est considéré comme son consentement. On rappelle à cette occasion ces deux hadiths :

« `Aicha (qu’Allah soit satisfait d’elle) a dit : Je demandai à l’Envoyé d’Allah (pbAsl) si les vierges doivent être consultées par leurs parents au sujet de leur mariage. « Oui », répondit le Prophète. – « Mais, répliquai-je, si l’on demande son consentement à la vierge, elle aura honte et gardera le silence. » – « Eh bien, reprit-il, son silence sera un consentement ». Sahîh Muslim 2544

« Abû Hurayra (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (pbAsl) dit : « La femme ayant déjà été mariée (veuve ou divorcée) ne peut être donnée en mariage que sur son ordre ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui ait demandé son consentement. » – « Et comment donnera-t-elle son consentement, ô Envoyé d’Allah ? », demandèrent alors les fidèles. – « En gardant le silence », répondit le Prophète. » Sahîh Muslim 2543

La dot – le douaire

La dot (mahr) est payée par le mari à la femme (et non aux parents de la femme). Elle peut jouir de cette dot à sa guise, le mari n’a aucun droit sur cette dot même en cas de divorce.

Coran (Traduction de Kasimirski), Sourate 4 :

3. […] Assignez librement à vos femmes leurs dots ; et s’il leur plaît de vous en remettre une partie, jouissez-en commodément et à votre aise.

Par contre, le douaire peut servir à la femme pour acheter sa liberté.

Coran (Traduction de Kasimirski), Sourate 2 :

229. La répudiation peut se faire deux fois. Gardez-vous votre femme ? Traitez-la honnêtement ; la renvoyez-vous ? renvoyez-la avec générosité. Il ne vous est pas permis de garder ce que vous leur avez donné, à moins que vous ne craigniez de ne point observer les limites de Dieu (en vivant avec elles). Si vous craignez de ne point les observer, il ne résultera aucun péché pour aucun de vous, de tout ce que la femme fera pour se racheter. Telles sont les limites posées par Dieu. Ne les franchissez pas ; car qui franchit les bornes de Dieu est injuste.

Si la femme est répudiée avant d’avoir été touchée, et avant d’avoir reçu son douaire, elle devra tout de même recevoir quelque chose. Hamza Boubakeur précise que ‘Abû Hanîfa recommande de verser la moitié du douaire.

La polygamie

Coran (Traduction de Kasimirski), Sourate 4 :

    3. Si vous craignez d’être injustes envers les orphelins, n’épousez que peu de femmes, deux, trois ou quatre parmi celles qui vous auront plu. Si vous craignez encore d’être injustes, n’en épousez qu’une seule ou une esclave. Cette conduite vous aidera plus facilement à être justes. Assignez librement à vos femmes leurs dots ; et s’il leur plaît de vous en remettre une partie, jouissez-en commodément et à votre aise.

La polygamie (un mari avec plusieurs femmes) n’est pas une obligation, elle est un droit donné à l’homme. Toutefois, il n’est pas permit de prendre plusieurs femmes dans les deux cas suivants :

    – si l’on ne peut pas etre équitable avec chacune de ses femmes (temps consacré, biens…)
    – si la première femme a fait préciser dans le contrat de mariage qu’elle n’acceptait pas la polygamie de son mari. La seule solution pour le mari est alors de divorcer. (d’après les écoles juridiques sunnites sauf l’école hanafite)

Il est important de noter que certains pays musulmans ou à majorité musulmane ont interdit la polygamie :

  – Tunisie
    – Turquie

ou bien l’on rendu très compliquée :

    – Maroc

Le mariage et le travail de la femme en Islam

La femme peut travailler mais son travail ne doit pas remettre en cause la cohésion de sa famille et de son foyer. On sait que la première femme de Mahomet, Khadija était elle-même une riche commerçante.