Le Jeûne ; Cas de rupture volontaire et involontaire
Allah Taala dit : « Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu’un fait plus de son propre gré, c’est pour lui; mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous saviez» (Sourate Al-bakara : 183-184)
Cas de rupture volontaire
Celui qui rompt le Jeûne volontairement sans aucun motif religieux valable (rupture d’un jour, rapport intime…) ou celui qui fait une interprétation non logique et non justifiée pour rompre le jeune, doit rattraper (jeûner plus tard) les jours concernés et réparer pour chaque jour non jeûné, cette infraction selon un des trois moyens suivants : il devra libérer un captif musulman, s’il ne le peut pas, il devra jeûner deux mois successifs ou s’il ne peut pas jeûner ces deux mois, il devra nourrir 60 pauvres ou leur payer en argent l’équivalent de la nourriture prescrite: c’est ce qu’on appelle l’expiation (al-kaffâra) : les malikites préfèrent la nourriture pour l’expiation.
La valeur de cette kaffâra (expiation)
Pour la valeur de cette kaffâra(expiation): il s’agit de nourrir chaque pauvre (parmi les 60) pour chaque jour concerné avec un Mudd (1/4 de Sâ’) (environ 600 grammes) de la nourriture majoritaire du pays (blé, orge; maïs..); certains savants (surtout hanafites) ont autorisé de donner la valeur en argent : c’est à dire: si on essaie de faire l’équivalent en monnaie du Mudd: pas moins d’environ 1.5 Euro pour chaque pauvre par jour (estimation 2007)…Mais chez les hanafites il s’agit de deux déjeuners ou deux dîners pour chaque pauvre (parmi les 60) par jour…
Il est permis suivant l’école de jurisprudence Hanafite (Abou Hannifa) d’accomplir la valeur de zakat-el-Fitr en espèce. C’est l’avis aussi de Omar Ibn Abdelaziz le cinquième calife des musulmans et Al-hassan Al-Basri (un grand savant des tabi’ines connu par son savoir et sa piété), d’At-thawrî et tant d’autres. Et donc par analogie [la Fidya et la kaffâra peuvent ainsi être données en argent c’est plus utile pour le pauvre et cela correspond mieux au contexte de l’Europe.
Cas de rupture involontaire
Dans les cas de rupture involontaire du jeûne, on répare seulement par le fait de jeûner le ou les jours (où il y a eu cette rupture involontaire du jeûne) après la fête de la fin du mois de Ramadan et avant le Ramadan prochain.
Ceux qui ont rompu le jeûne pour cause de maladie, de voyage, de grossesse, d’allaitement ou d’accouchement ou de menstrues ou de lochies, devront jeûner plus tard le nombre de jours correspondants : c’est ce qu’on appelle, le rattrapage (al-qadâ).
Dans notre doctrine (malikite), l’opinion la plus courante est que la femme qui allaite son enfant, si elle craint pour sa santé ou la santé de son enfant et ne trouve pas une nourrice qui allaitera l’enfant ou si le nourrisson n’accepte d’être allaité que par elle, pourra rompre le jeûne: mais elle devra rattraper les jours manqués (non jeûnés) et faire la Fidya c’est à dire nourrir un pauvre (pour chaque jour manqué). Une autre opinion oblige seulement le rattrapage.
Cas de la femme enceinte: La règle est la suivante : Lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de la santé de son enfant, d’elle-même ou des deux à la fois, elle peut interrompre le jeûne et rattrapera le nombre de jours manqués plus tard. Si le jeûne est dangereux pour sa vie ou pour celle du bébé ou si elle craint par le jeûne un grand mal pour elle ou pour le bébé: dans ces cas, elle ne doit pas jeûner (il sera interdit pour elle de jeûner) et elle rattrapera plus tard les jours manqués.
Quelques médecins rapportent : La grossesse se divise en 3 étapes: la 1ère étape : les 3 premiers mois lors du développement du fœtus. La 2éme étape : les 3 mois qui suivent. La 3éme étape : les 3 derniers mois de la grossesse.
Lors de la 1ère étape, la femme est tenue de manger car le fœtus en a besoin pour son développement. Lors de la 2éme étape, la femme enceinte peut jeûner, à condition qu’elle soit bien portante, qu’elle ne soit atteinte d’anémie ou ne souffre de manques de protéines ou d’acides aminés… Ainsi la femme enceinte dans cette phase est tenue de jeûner (sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes et en consultant un médecin honnête). Lors de la 3éme étape, la femme est tenu de manger car dans ce cas le bébé puise directement dans les réserves de la mère, celle ci risque des complications ainsi que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus.
Notre conseil : Il faut donc un suivi médical et il faut que le médecin (spécialiste sérieux) donne son avis avant que la femme enceinte décide ou non de jeûner en fonction de son état et de celui du bébé.
Cas de menstrues ou de lochies: Il est interdit à la femme de jeûner en état de menstrues ou de lochies. La femme rattrapera ces jours plus tard.
Par contre si ses menstrues ou lochies cessent avant Fajr (l’aube): elle devra jeûner (même si elle ne s’est pas lavée avant Fajr) et ces jours ainsi jeûnés seront évidemment comptés pour elle comme un jeûne valide : même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles (Ghusl) qu’après l’apparition de l’aube.
Celui qui croyant l’heure du Maghreb arrivée : celui qui a mangé alors que ce n’est pas le moment, devra cesser immédiatement de manger et poursuivre jusqu’au Maghreb son jeûne (Siâm). Par contre, il sera tenu de rattraper plus tard cette journée (après la fête et avant le Ramadan prochain). Ceci dans le cas : de « ta’wwul qarîb » – c’est-à-dire une interprétation proche de la logique et qui se justifie – dans ce cas, celui qui s’est trompé et a mangé, jeûnera plus tard cette journée sans faire l’expiation.
Celui qui boit ou mange involontairement doit cesser immédiatement dès qu’il se rappelle et continuer le jeûne le reste de la journée: et il fera le rattrapage plus tard.
Pour celui qui mange ou boit involontairement et par oubli, puis se rappelle mais croit qu’il peut continuer à manger car son jeûne est devenu invalide: doit seulement rattrapage.
S’il savait qu’il ne devait pas continuer à manger et qu’il mange comme même: dans ce cas il doit faire le rattrapage et l’expiation.
Celle qui a eu une fin de règle avant Fajr, puis elle se lave après fajr et elle croit (à tord et par ignorance) que son jeûne n’est pas valide et mange: devra seulement rattraper.
Idem pour celui qui croit à tord et par ignorance que sa janâba (pollution nocturne) de la nuit invalide son jeûne puis mange la journée: il rattrapera seulement ce jour sans faire l’expiation.
Ce sont donc des cas d’ignorance et de mauvaises interprétations (possibles et non liées à des mauvaises intentions) (taawwul qarîb).
Cas du voyageur (dans la mesure où ce voyage est licite et nécessite la réduction de la prière : la distance de « qasr »). Dans notre doctrine (malikite) il est préférable pour le voyageur s’il le peut de jeûner (sauf si cela présente une gêne ou une difficulté pour lui).
L’opinion la plus répandue chez les malikites pour le voyageur est : s’il commence son voyage avant le Fajr, il pourra rompre le jeûne (il en fera bien sûr l’intention avant).
S’il sort de chez lui alors qu’il est en état de jeûne, pendant le jour, il ne doit pas rompre son jeûne: mais s’il rompe son jeûne après sa sortie en voyage (pendant le voyage) il fera seulement le rattrapage. Mais s’il rompe son jeûne alors qu’il n’est pas encore sortit (c’est à dire qu’il est toujours chez lui) il faudra qu’il fasse le rattrapage et l’expiation (kaffâra).
S’il a émis l’intention de jeûner pendant son voyage et qu’il rompe son jeûne pendant le voyage sans une raison valable: il fera le rattrapage et l’expiation. L’Imam Mâlik dit à ce propos: le voyageur avait le choix de jeûner ou pas à cause de son voyage, mais comme il a choisi de jeûner il ne pourra sortir de son état de jeûne qu’avec une autre excuse valable(le fidèle ayant annulé lui même l’excuse du voyage). Le voyageur autorisé à rompre son jeûne le rattrapera plus tard.
Cas des malades et des personnes âgés : Celui qui rompt le Jeûne car il lui est pénible de l’observer (par exemple une personne atteinte d’une maladie chronique ou une personne très vieille qui ne peut pas supporter le jeûne) devra (c’est une recommandation) pour chaque jour non jeûné nourrir un pauvre musulman ou verser l’équivalent en argent à ce pauvre : c’est ce qu’on appelle la Fidya . La Fidya (en remplacement du jeûne ou du rattrapage) ne concerne que les personnes qui ne peuvent pas du tout jeûner.
Il est recommandé (sans que cela soit une obligation) au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture (la Fidya). Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains moyennes jointes) [de céréales: de la nourriture majoritaire du pays] pour chaque jour de jeûne à compenser.
Cas de négligence de rattrapage : Celui qui a négligé de rattraper le jeûne d’un Ramadan précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la vue du Ramadan suivant (tout en étant capable de jeûner), devra en plus du rattrapage faire la Fidya c’est à dire une nourriture à un pauvre (ou lui verser l’équivalent en argent) pour chaque jour manqué.