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Définition, tuteur (wally) et du mahram

La « Mouqabala » ou entrevue n’aura lieu qu’après accord du « Walyy » ou à défaut du « Mahram ».

Chaque femme devra informer son « Walyy » ou à défaut son « mahram» de sa démarche et l’association rentrera en contact avec l’un d’entre eux lorsqu’une rencontre aura été acceptée.

Pour rappel :

La définition exacte du « Tuteur » ou « Walyy » est l’homme musulman qui est en droit de donner la femme à marier. On notera qu’un « mahram » (homme avec qui la femme ne peut se marier définitivement) peut ne pas être un « walyy ». Le « walyy » doit être musulman.

Exemple: Le père musulman vivant est le « walyy » et « mahram » de sa fille, c’est donc lui qui donnera son consentement pour le mariage. Mais, les grands-pères maternels et paternels, les oncles maternels et paternels, les frères, les fils et les neveux chargés par le père s’il le veut, pour les moqabalas, ne seront être en aucun cas les walyy de la sœur.

La définition exacte du « mahram » d’une femme est la personne avec qui le mariage est interdit de façon définitive. La raison de cette interdiction peut être soit la parenté soit une raison légale (allaitement par exemple).

Il y a trois types de « mahram » :

I. Les maharim par parenté

Premièrement : les ascendants, les grands-pères paternels et maternels. Quant aux beaux-pères, ils sont des maharim par alliance.

Deuxièmement : les descendants, les fils des fils et les fils des filles. Quant aux fils de leur mari cités dans le saint verset, ils sont ceux issus d’un autre mariage. Ceux-là sont des « maharim » par alliance et non par parenté.

Troisièmement: les frères (des femmes) germains, consanguins ou utérins.

Quatrièmement : les neveux et les nièces, quel que soit leur degré, comme les fils des filles des frères.

Cinquièmement: les oncles paternels et maternels sont des « mahram » assimilables et effectivement assimilés par les gens aux pères et mères. L’oncle paternel est parfois appelé « père [2] ».

II. Les « maharim » par allaitement

L’on peut devenir « mahram » pour une femme à cause de l’allaitement. Ce qui est prohibé en raison de la parenté l’est aussi pour l’allaitement.

Cela veut dire que l’on peut être « mahram » pour une femme à cause de l’allaitement, comme on l’est à cause de la parenté. Aïcha radhiallâhou ‘anha dit qu’Aflah, le frère d’Abou Quays avait demandé l’autorisation de lui rendre visite après l’instauration du voile. Bien qu’il fût son oncle paternel par allaitement, elle la lui avait refusée. Mais quand elle en a informé le Prophète, il lui a donné l’ordre d’autoriser la visite [3]. Le même hadith est rapporté par Mouslim [4].

Les maharim de la femme pour raison d’allaitement sont comme ses maharim pour raison de parenté.

III. Les « maharim » par alliance

Les maharim d’une femme pour raison d’alliance sont les personnes qu’il lui est perpétuellement interdit d’épouser comme le mari de la mère, l’époux de sa fille, le beau-père. Est considéré comme « mahram » par alliance pour l’épouse du père, le fils de celui-ci issu d’un autre mariage. Pour la belle fille, c’est le beau-père. Pour la mère de l’épouse, c’est le mari de celle-ci [5].

Les pères des maris et leurs fils sont les maharim d’une femme par alliance. Allah les a mentionnés avec leurs pères et fils pour les placer sur un même pied d’égalité en ce qui concerne l’exhibition des parures devant eux [6].

Ni le mari de la tante maternelle ni les oncles maternels ou paternels du mari sont des « Maharim » pour la femme.

[1] Sourate 24, An-Nour (La Lumière), verset 31:«Et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs.»

[2] Sourate 2, Ali-‘Imran (La Famille d’Imran), verset 133: « Etiez- vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu’il dit à ses fils : «Qu’adorerez-vous après moi ? »- Ils répondirent : « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac.»

[3] Voir Sahih al-Boukhari commenté par al-Asqalani, 9/150.

[4] Urwa a rapporté d’après Aïcha radhiallâhou ‘anha que son oncle paternel par allaitement, du nom d’Aflah, lui avait demandé l’autorisation de lui rendre visite. Quand elle a informé le Prophète de son refus, celui-ci lui dit : « Ne te voiles pas devant lui, car la prohibition (matrimoniale) créé par la parenté agit aussi suite à l’allaitement ».Sahih de Mouslim commenté par An-Nawawi, 10/22.

[5] Sourate 24, An-Nour (La Lumière), verset 31:«Et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs.»

[6] Al-Moughni, 6/555.

Source : http://mariageetsunna.over-blog.com/pages/Definition_du_tuteur_wally_et_du_mahram-6175333.html

Le mariage islamique officiel


Le mariage islamique officiel

 

Le choix de la femme

Les hommes musulmans peuvent épouser une non-musulmane, une juive ou une chrétienne ( Coran, Sourate 5, verset 5 ). le Prophète Muhammad (mahomet n’est pas le nom du prophète) (pbAsl) lui-même n’a pas épousé que des musulmanes (exemple : Marie la Copte).

Sourate 5 , verset 5. Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-delà, du nombre des perdants .


Le choix du mari

D’après le coran, le mari doit être un musulman. La femme musulmane ne peut pas être mariée à un chrétien ou à un juif ( Coran, Sourate 2 Verset 221 ).

Le tuteur ou wali

Le tuteur ou wali est l’homme musulman qui donne la femme à marier. On notera qu’un mahram (homme avec qui la femme ne peut se marier (père, frère, …)) peut ne pas être un wali dans le cas ou celui-ci est non musulman. Ainsi un père non musulman ne peut être considéré comme tuteur devant la loi islamique.

Pour une femme qui se marie pour la première fois, il faut obligatoirement l’accord du tuteur, qu’elle soit mineure ou majeure. Mais elle peut avoir un recours devant un juge (cadi) si le tuteur refuse son accord et qu’elle pense avoir des arguments valables. Si le mariage a été prononcé sans le tuteur, la validité du mariage dépend toujours de l’accord du tuteur.

Pour une femme qui à déjà été mariée (divorcée ou veuve) elle n’a pas besoin d’un tuteur pour se marier.

Le consentement de la femme

Le consentement de la femme est obligatoire, elle ne peut être mariée sans son consentement. Le silence de la femme est considéré comme son consentement. On rappelle à cette occasion ces deux hadiths :

« `Aicha (qu’Allah soit satisfait d’elle) a dit : Je demandai à l’Envoyé d’Allah (pbAsl) si les vierges doivent être consultées par leurs parents au sujet de leur mariage. « Oui », répondit le Prophète. – « Mais, répliquai-je, si l’on demande son consentement à la vierge, elle aura honte et gardera le silence. » – « Eh bien, reprit-il, son silence sera un consentement ». Sahîh Muslim 2544

« Abû Hurayra (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (pbAsl) dit : « La femme ayant déjà été mariée (veuve ou divorcée) ne peut être donnée en mariage que sur son ordre ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui ait demandé son consentement. » – « Et comment donnera-t-elle son consentement, ô Envoyé d’Allah ? », demandèrent alors les fidèles. – « En gardant le silence », répondit le Prophète. » Sahîh Muslim 2543

La dot – le douaire

La dot (mahr) est payée par le mari à la femme (et non aux parents de la femme). Elle peut jouir de cette dot à sa guise, le mari n’a aucun droit sur cette dot même en cas de divorce.

Coran (Traduction de Kasimirski), Sourate 4 :

3. […] Assignez librement à vos femmes leurs dots ; et s’il leur plaît de vous en remettre une partie, jouissez-en commodément et à votre aise.

Par contre, le douaire peut servir à la femme pour acheter sa liberté.

Coran (Traduction de Kasimirski), Sourate 2 :

229. La répudiation peut se faire deux fois. Gardez-vous votre femme ? Traitez-la honnêtement ; la renvoyez-vous ? renvoyez-la avec générosité. Il ne vous est pas permis de garder ce que vous leur avez donné, à moins que vous ne craigniez de ne point observer les limites de Dieu (en vivant avec elles). Si vous craignez de ne point les observer, il ne résultera aucun péché pour aucun de vous, de tout ce que la femme fera pour se racheter. Telles sont les limites posées par Dieu. Ne les franchissez pas ; car qui franchit les bornes de Dieu est injuste.

Si la femme est répudiée avant d’avoir été touchée, et avant d’avoir reçu son douaire, elle devra tout de même recevoir quelque chose. Hamza Boubakeur précise que ‘Abû Hanîfa recommande de verser la moitié du douaire.

La polygamie

Coran (Traduction de Kasimirski), Sourate 4 :

    3. Si vous craignez d’être injustes envers les orphelins, n’épousez que peu de femmes, deux, trois ou quatre parmi celles qui vous auront plu. Si vous craignez encore d’être injustes, n’en épousez qu’une seule ou une esclave. Cette conduite vous aidera plus facilement à être justes. Assignez librement à vos femmes leurs dots ; et s’il leur plaît de vous en remettre une partie, jouissez-en commodément et à votre aise.

La polygamie (un mari avec plusieurs femmes) n’est pas une obligation, elle est un droit donné à l’homme. Toutefois, il n’est pas permit de prendre plusieurs femmes dans les deux cas suivants :

    – si l’on ne peut pas etre équitable avec chacune de ses femmes (temps consacré, biens…)
    – si la première femme a fait préciser dans le contrat de mariage qu’elle n’acceptait pas la polygamie de son mari. La seule solution pour le mari est alors de divorcer. (d’après les écoles juridiques sunnites sauf l’école hanafite)

Il est important de noter que certains pays musulmans ou à majorité musulmane ont interdit la polygamie :

  – Tunisie
    – Turquie

ou bien l’on rendu très compliquée :

    – Maroc

Le mariage et le travail de la femme en Islam

La femme peut travailler mais son travail ne doit pas remettre en cause la cohésion de sa famille et de son foyer. On sait que la première femme de Mahomet, Khadija était elle-même une riche commerçante.